Absence autorisée ·
36
Accidents ou maladies
professionnelles · 59
Accomodement des
griefs · 14
Affichage d'emplois ·
3
Allocation pour repas
· 38
Alternance des
équipes · 29
Arbitrage · 14
Assurances
Dentaire · 50, 61
Hospitalisation,
chirurgie et soins
médicaux · 61
Hospitalisation,
chirurgie, soins
médicaux · 70
Indemnité
d'invalidité prolongée ·
64
Indemnité
hebdomadaire · 69, 70
Mort accidentelle et
perte de membres · 53
Mort accidentelle et
perte d'un membre · 65
Vie · 70
Automation · 11
But général de la
Convention · 1
Calcul de la paie ·
27
Changement à
l'horaire (travailleurs
de jour) · 26
Changements
technologiques · 11
Chèques de paie · 48
Combinaison d'emplois
· 9
Comités
Automation · 11
Régime conjoint de
classification · 19
Sécurité · 38
Conférences
préliminaires -
relèvement de taux · 18
Congédiement · 40
Congés
de deuil · 36
déterminés · 31
Non-déterminés · 35
prévus à l'horaire ·
30
Continuité des
opérations · 13
Cotisations
syndicales · 2
Déclaration des
accidents · 38
Déclarations d'ordre
administratif · 68
Défectuosités des
machines · 39
Définitions
Journée de travail ·
26
Ligne d'avancement ·
3
Semaine normale de
travail · 26
Services · 3
Devoir et
responsabilité des
parties · 15
Dimanche · 30
Discipline · 40
Dossier de discipline
· 40
Droits de rappel · 7
Durée de la
convention · 15
Élimination d'emplois
· 9
Emploi · 2
Emplois vacants · 4
États de service · 8
Fermeture d'urgence ·
31
Fonctionnement
continu · 18
Fonctionnement de
l'usine · 18
Formation · 6
Formule de Refus de
promotion · 67
Grèves · 13
Heures de fermeture ·
32
Heures de travail,
travailleurs de jour ·
26
Heures de travail,
travailleurs d'équipe ·
26
Horaire - (semaine
normale de travail) · 26
Horaire modifié -
travailleurs de jour ·
26
Indemnité de
licenciement · 10
Indemnité-invalidité
prolongée · 56
Journée de travail ·
26
Jours de congés
prévus à l'horaire · 30
Ligne d'avancement ·
3
Lock-out · 13
Mandat de juré · 37
Mise en disponibilité
· 3
Modalité - demandes
locales de relèvement de
taux · 18
Modalités
-rajustement des taux
(R.C.C.) · 19
Mutation hors de
l'unité de négociation ·
9
Nouveaux emplois · 9
Organisation de la
sécurité · 38
Paie - travail -
jours de congé prévus ·
30
Paie - travail le
dimanche · 30
Paie (calcul) · 27
Paie de surtemps -
travailleurs de jour ·
27
Paie de surtemps -
travailleurs d'équipe ·
28
Paie de vacances · 44
Paie des congés
déterminés · 33
Paie lors de
production de produits
finis - congés
déterminés · 33
Période d'arrêt de
fabrication des produits
finis · 32
Préambule · 1
Prélèvement et remise
des primes d'assurances
· 50
Prévention des
incendies · 38
Primes de quart · 18
Procédure de
règlement des griefs ·
14
Promotion · 3
Rappel au travail -
travailleurs de jour ·
29
Rappel au travail -
travailleurs d'équipe ·
29
Rappel au travail -
treillis et/ou
feutres-sécheurs · 30
Rapports d'accidents
· 38
Reconnaissance · 1
Régime conjoint de
classification · 19
Régime d'assurances
Section A · 49
Régime de retraite ·
13, 72
Régime de vacances ·
42
Régime des soins
dentaires · 50
Régimes d'assurances
Section B · 53
Règlements de l'usine
· 13
Relations
industrielles · 1
Réprimandes · 40
Responsabilité
individuelle · 48
Responsabilité
mutuelle des parties ·
15
Rétrogradation · 9
Salaires · 13
Sécurité -
(chaussures, vêtements,
etc.) · 39
Sécurité syndicale ·
2
Semaine normale de
travail · 26
Service -
(définition) · 3
Sous-traitance · 12
Structure des taux de
rémunération · 19
Suggestions · 41
Surtemps (paie)
travailleurs de jour ·
27
Surtemps (paie)
travailleurs d'équipe ·
28
Suspension · 40
Tableau d'affichage ·
48
Taux de rémunération
· 19
Travail dangereux ·
39
Travailleur de jour -
Paie de surtemps · 27
Travailleurs d'équipe
- Heures · 26
Travailleurs d'équipe
- Paie de surtemps · 28
Treillis et/ou
feutres-sécheurs
(rappels) · 30
Urgence (arrêt) · 31
Usine -
Fonctionnement · 18
Vacances · 13
Vacances
supplémentaires · 45
Validité · 16
Vêtements · 39
** = Nouveau ou
modifié
La terminologie utilisée
dans cette Convention
collective s'applique aux
employés masculins et
féminins.
ATTENDU qu'une Convention
collective de travail est en
vigueur entre Emballages
Smurfit-Stone Canada Inc.,
de La Tuque (Québec),
ci-après désignée "la
Compagnie", d'une part,
et
Syndicat Unik La Tuque,
ci-après désigné "le
Syndicat", d'autre part;
EN CONSÉQUENCE la
Compagnie et le Syndicat
déclarent que les termes de
ladite Convention sont les
suivants:
ARTICLE I
BUT GÉNÉRAL DE LA
CONVENTION
1.01
La présente Convention a
pour but, en général, de
favoriser les intérêts
réciproques de la Compagnie
et de ses employés et de
pourvoir au fonctionnement
de l'usine de la Compagnie
dans des conditions propres
à assurer la sécurité et le
bien-être des employés,
l'économie des opérations,
la qualité et la quantité de
la production, la propreté
des lieux et la protection
de la propriété.
ARTICLE II
RECONNAISSANCE
**
2.01
a)
Pour favoriser la
réalisation du but général
de la présente Convention,
la Compagnie reconnaît le
Syndicat comme agent
négociateur de tous les
employés de la Compagnie qui
travaillent à l'usine de La
Tuque, au sein du Syndicat
Unik, local 34, à
l'exception des personnes
automatiquement exclues en
vertu du chapitre 1 du Code
du Travail, article 1 I).
b)
Le Syndicat reconnaît que
toutes les fonctions de
direction, à moins d'être
expressément et
spécifiquement limitées par
les dispositions de cette
convention collective de
travail, sont réservées et
attribuées exclusivement à
la Compagnie.
**
c)
La fonction de la direction
est de diriger et fait
partie de la politique de la
Compagnie; alors les tâches
faisant partie d'une
occupation sous la
juridiction du Syndicat Unik
La Tuque ne seront pas
accomplies par le personnel
de direction; néanmoins, il
est entendu qu'en cas
d'urgence le personnel de la
direction pourra accomplir
le travail nécessaire
jusqu'à ce que la production
normale ait repris son
cours.
**
d) Relations
industrielles
i)
La pratique des négociations
entre la Compagnie et ses
employés est
maintenue par ses
représentants syndicaux.
ii)
Le sigle officiel du
Syndicat Unik apparaît sur
la page couverture de la
présente convention
collective.
ARTICLE III
SÉCURITÉ SYNDICALE
3.01
Tout employé qui est,
devient ou redevient membre
du Syndicat doit en demeurer
membre en règle pour pouvoir
conserver son emploi.
3.02
a)
Un nouvel employé qui n'est
pas membre du Syndicat, et
qui occupe un emploi
relevant de la compétence du
Syndicat doit y adhérer dans
un délai de trente (30)
jours à compter du début de
son emploi.
b)
La Compagnie informera le
Syndicat lorsqu'un ou des
employés seront engagés, par
un rapport hebdomadaire.
**
3.03
a)
Sous réserve des exigences
de toute loi provinciale ou
fédérale pertinente, la
Compagnie prélève chaque
semaine, sur le salaire dû
et payable à chaque employé
relevant du Syndicat, une
part hebdomadaire de la
cotisation mensuelle
régulière due par ces
employés, et elle remet
chaque mois ladite
cotisation au représentant
désigné dudit Syndicat.
b)
Si un employé ou un syndicat
minoritaire décide
d'intenter une action contre
la Compagnie relativement
aux dispositions contenues
dans la présente section,
quant à la retenue
obligatoire des cotisations
syndicales, le Syndicat
promet de dégager la
Compagnie de toute
responsabilité et de
rembourser tous les frais
occasionnés à la Compagnie
dans sa défense contre une
telle action.
**
c)
Le Syndicat notifie par
écrit à la Compagnie le
montant de la retenue
hebdomadaire à prélever sur
le salaire de chaque employé
relevant de sa compétence.
La formule utilisée afin
d'obtenir ledit montant
devra respecter la capacité
de la Compagnie à appliquer
celle-ci, et ce, sans coût
additionnel de sa part. Si
le montant de la retenue
doit être modifié, le
Syndicat en fait part à la
Compagnie deux (2) semaines
avant l'entrée en vigueur du
nouveau taux. Le Syndicat
détermine le montant fixe à
prélever.
d)
Avec la remise mensuelle des
cotisations syndicales, la
Compagnie fournit au
Syndicat, en double
exemplaire, un relevé
indiquant pour chaque
semaine le total des
retenues et les noms des
employés pour lesquels il
n'y a pas eu de retenues
parce qu'ils n'ont pas gagné
suffisamment. La
compagnie retient, chaque
semaine, un montant
suffisant pour couvrir la
retenue syndicale annuelle
fixée par le syndicat.
e)
La Compagnie n'a pas à
percevoir de cotisations
syndicales arriérées; elle
est uniquement tenue de
retenir chaque semaine un
montant déterminé, pourvu
que le salaire dû et payable
à l'employé soit suffisant
pour couvrir la retenue.
A la demande de la section
locale, la Compagnie doit
percevoir les cotisations
syndicales arriérées,
lorsqu'elle est responsable
de l'erreur.
f)
Aux fins du présent Article
seulement, le maintien en
vigueur des dispositions de
la présente Convention en
vertu de l'Article XV est
censé marquer le début d'une
nouvelle année
contractuelle.
ARTICLE IV
EMPLOI
**
4.01
Avant d’embaucher du
personnel de l’extérieur
pour combler un ou des
postes vacants dans une
autre accréditation à
l’usine de La Tuque, la
Compagnie prendra en
considération les membres du
Syndicat Unik Local 34 qui
rencontrent les exigences
minimales requises par la
Direction et qui auront
soumis une demande écrite à
cet effet au bureau du
Personnel de l’usine.
ARTICLE V
PROMOTION, MISE EN
DISPONIBILITÉ ET RAPPEL
5.01
a)
Les lignes d'avancement se
définissent comme étant
l'avancement d'une
classification à une autre,
telles qu'établies dans
chaque département de
l'usine.
b)
Le Syndicat sera consulté et
aura l'occasion de soumettre
des suggestions avant que
toute décision ne soit prise
concernant des changements
à l'intérieur de lignes
d'avancement ou
l'établissement de lignes
d'avancement.
5.02
a)
Le service se définit comme
suit:
i)
Le service de compagnie
commence le premier jour
qu'un employé est embauché
dans une usine de la
Compagnie et ce depuis sa
dernière interruption
reconnue de service.
**
ii)
Le service d'accréditation
commence le premier jour
qu'un employé est embauché
pour faire du travail
couvert par l'unité de
négociation du syndicat.
iii)
Le service de département
commence le premier jour
qu'un employé est classé
dans un département donné,
pour du travail couvert par
l'unité de négociation du
syndicat.
**
iv)
Le service d'occupation
commence le premier jour
qu'un employé est classé à
un emploi, pour du travail
couvert par l'unité de
négociation du syndicat.
**
v)
Un nouvel employé est
considéré en probation et,
le droit d’ancienneté est
acquis dès que celui-ci a
terminé sa période de
probation de
quatre-vingt-dix (90) jours
calendrier au service de
l’employeur. L’employé
en période de probation
demeure régit par la
convention sauf qu’il n’a
aucun recours en vertu de la
procédure de règlement de
griefs s’il est remercié de
ses services.
b)
L'employé perd tout le
service qu'il a à son
crédit:
i)
s'il quitte de lui-même le
service de la Compagnie ou
s'il est mis à la retraite,
ii)
s'il est licencié ou
congédié et non réintégré,
iii)
-
Pour l'employé qui compte
moins d'un (1) an de service
: s'il est mis en
disponibilité au-delà de
douze (12) mois consécutifs.
-
Pour l’employé qui compte
plus d’un (1) an de
service : s’il est mis en
disponibilité jusqu’à un
maximum de soixante (60)
mois consécutifs.
iv)
S'il refuse une offre de
rappel selon l'énoncé de la
Section 5.08.
5.03
Lorsqu'un poste devient
vacant,
a)
dans un emploi à l'échelon
d'entrée d'une ligne
d'avancement ou,
**
b)
dans n'importe quel emploi
au-dessus de l'échelon
d'entrée d'une ligne
d'avancement, parce que les
titulaires de tous les
postes dans ladite ligne
d'avancement sont incapables
de progresser au-delà de
leur niveau actuel, un avis
est placé au tableau
d'affichage du bureau du
personnel et des
départements sous la
juridiction du Syndicat,
aussitôt que ladite vacance
devient permanente.
L'avis est affiché pour une
période de vingt et un (21)
jours ouvrables et fournit
les renseignements
pertinents à savoir :
i)
le titre de l'emploi,
ii)
le service où survient la
vacance,
iii)
le taux de l'emploi,
iv)
un énoncé des tâches à
effectuer,
v)
les exigences requises, tant
pour accomplir le poste que
pour progresser au sein du
service concerné.
L'employé absent pour
maladie ou accident du
travail se verra offrir
l'opportunité de postuler
lors d'affichage à un emploi
à l'échelon d'entrée d'une
ligne d'avancement.
c)
Avant l'affichage, les
qualifications seront
révisées avec le Syndicat.
d)
Une liste des candidats
ayant fait application pour
un poste vacant dont avis
aura été affiché, ainsi
qu'une liste des candidats
choisis seront affichées
pour une durée de 14 jours à
compter de la date de la
sélection. L'employé
qui croit ne pas avoir reçu
la considération qui lui est
due pour postuler un emploi,
peut pendant les 14 jours
que dure l'affichage,
présenter au représentant de
la direction concernée, une
demande de vérification de
son cas. Une décision
lui sera rendue dans les 7
jours suivants.
**
e)
Les postes vacants
permanents à l'échelon
d'entrée d'une ligne
d’avancement seront affichés
et comblés par les employés
ayant le plus d'ancienneté
d’accréditation pour fin de
promotion à condition que
ceux-ci possèdent les
qualifications nécessaires
et rencontrent les exigences
requises tant pour accomplir
le poste que pour progresser
au sein de la ligne
d’avancement.
**
f)
i)
Sauf si il y a entente
contraire entre la Compagnie
et le Syndicat, l'employé
choisi pour combler un poste
vacant, sera nommé à ce
poste immédiatement si
l'employé travaille dans le
département concerné et a
déjà été entraîné à la
position affichée. Il
est entendu que dans un tel
cas, les dispositions de ii)
ci-dessous ne s'appliquent
pas.
**
ii)
L’employé choisi ou promu
pour combler un poste vacant
et qui a déjà été entraîné
sur ce poste bénéficiera
d’une semaine d’essai
incluant l’entraînement au
poste. Si au cours des
3 dernières années des
changements majeurs ont été
apporté au poste,
l’entraînement normal requis
sera donné à l’employé
choisi. Si l’employé
provient d’un autre
département et qu’il n’a
jamais été entraîné sur le
poste il n’y est classé en
permanence que trente (30)
jours consécutifs après
avoir été choisi.
Durant ces périodes d’essai,
l'employé peut choisir de
retourner à son ancien
emploi, ou bien il peut être
réaffecté à son ancien
emploi, s'il ne peut
satisfaire aux exigences du
nouvel emploi.
L’employé qui choisit cette
option après avoir été
désigné pour combler un
poste vacant affiché, doit
attendre un (1) an avant
d'avoir le droit de postuler
un autre emploi vacant
affiché. L’acceptation
ou le refus d’un poste devra
être officialisé par une
lettre signée par la
direction, l’employé et le
représentant syndical.
iii)
La période d'attente d'un
(1) an, débutera au moment
du refus par l'employé de
l'emploi vacant affiché, si
l'employé avait commencé sa
période d'essai.
g)
Nonobstant ce qui est prévu
au paragraphe précédent,
lorsqu'il y a entente
mutuelle entre la Compagnie
et le Syndicat, la période
prévue de trente (30) jours
peut être prolongée d'une
autre période de trente (30)
jours, en autant que
l'employé conserve son
ancienneté préalable.
**
5.04
a)
La promotion d'un échelon à
l'échelon supérieur suivant
dans une ligne d'avancement,
est en fonction de la durée
de service dans cette
occupation.
b)
Avant de combler le poste
vacant, l'employé de
l'échelon suivant dans la
ligne, reçoit la formation
et une période d'essai afin
de démontrer qu'il possède
l'aptitude requise pour la
promotion.
c)
Lorsque, au cours de la
période de formation et
d'essai l'employé se révèle
inapte à occuper l'emploi à
l'échelon supérieur suivant,
il retourne à son emploi
antérieur, et l'employé
suivant en ligne de service
d'emploi, bénéficie à son
tour, d'une période de
formation et d'essai lui
permettant de prouver sa
compétence.
**
d)
Lorsque possible, les
employés pourront être
assignés en entraînement à
d’autres tâches lorsqu’ils
travailleront sur leur quart
de travail régulier.
5.05
Advenant une réduction des
effectifs de main-d'oeuvre,
les employés sont
rétrogradés étape par étape
dans leur ligne
d'avancement, dans l'ordre
inverse de leurs étapes de
promotion.
**
5.06
a)
i)
En cas de mise en
disponibilité, un employé
qui occupait l'échelon
inférieur d'une ligne
d'avancement peut supplanter
un employé à l'échelon
inférieur d'une autre ligne
d'avancement au sein des
départements en activité
relevant de la compétence du
Syndicat local dont
l'employé est membre, s'il a
un plus long service
d'accréditation que lui et
s'il est capable de
s'acquitter des fonctions de
l'emploi auquel il cherche à
être affecté, et ce, après
avoir reçu l’entraînement
normal requis pour
effectuer ladite tâche.
**
ii)
Lorsque les opérations sont
réduites pour une durée de
douze (12) semaines ou moins
(curtailment of operation),
les employés mis en
disponibilité ayant plus
d'ancienneté d'accréditation
pourront supplanter un
employé junior qui occupe
l'échelon d'entrée d'une
ligne d'avancement de tous
les départements relevant du
Syndicat Unik et recevront
si nécessaire l'entraînement
maximal d'une journée en
autant qu'ils satisfassent
au minimum requis d'entrée
pour accomplir les tâches de
l'échelon d'entrée de la
ligne d'avancement.
**
b)
Si un employé est mis en
disponibilité d'un emploi à
l'échelon inférieur d'une
ligne établie d'avancement,
et n'a pas le service
d'accréditation nécessaire
pour revendiquer un emploi à
l'échelon d'entrée d'une
autre ligne d'avancement,
selon le paragraphe 5.06 a),
alors qu'il y a des employés
ayant moins de service
d'occupation que lui,
classés à des emplois au
second échelon d'une ligne
d'avancement, la Compagnie
consent à ce que l'employé
ayant le plus de service
d'occupation à l'échelon
inférieur, et qui est
capable d'accomplir les
tâches de l'emploi occupé
par l'employé le plus junior
au second échelon, de
supplanter cet employé
junior. Ceci créera
une ouverture d'emploi à
l'échelon d'entrée, lequel
peut être revendiqué selon
les dispositions du
paragraphe 5.06 a)
ci-dessus.
**
c)
Si un employé est mis en
disponibilité d'un emploi à
l'échelon inférieur d'une
ligne établie d'avancement,
et n'a pas le service
d'accréditation nécessaire
pour revendiquer un emploi à
l'échelon d'entrée d'une
autre ligne d'avancement,
selon 5.06 a) et b)
ci-dessus, alors qu'il y a
des employés moins anciens
du point de vue service
d'accréditation, classés à
des emplois au troisième
niveau d'une ligne
d'avancement, la Compagnie
laissera l'employé le plus
ancien du point de vue
service d'occupation, classé
à un emploi au deuxième
niveau de cette ligne
d'avancement, qui est
capable d'accomplir les
tâches de l'emploi occupé
par l'employé le moins
ancien au troisième niveau,
déplacer cet employé moins
ancien. Ceci créera une
vacance d'emploi au deuxième
niveau, qui sera comblée par
l'employé le plus ancien du
point de vue service
d'occupation à l'emploi
d'entrée, qui est capable
d'accomplir les tâches de
l'emploi devenu vacant au
deuxième niveau. Ceci
créera une vacance d'emploi
à un emploi d'entrée, qui
pourrait être revendiqué par
l'employé déplacé selon les
dispositions du paragraphe
5.06 a) ci-dessus.
d)
Les employés affectés par un
changement permanent des
besoins de main-d'oeuvre de
l'usine, occasionnant une
réduction majeure des
effectifs, nonobstant les
dispositions des paragraphes
5.05 et 5.06 a) b) et c)
ci-dessus, le syndicat local
et la direction locale de
l'usine peuvent, sur entente
mutuelle, prendre d'autres
dispositions afin de fournir
des occasions d'emploi à des
employés seniors du point de
vue service d'usine.
e)
Un employé qui aura été
affecté en permanence à une
nouvelle occupation, recevra
l'entraînement requis.
f)
L'employé mis en
disponibilité de sa
classification et qui
utilise son droit de
supplanter un employé junior
dans une autre ligne
d'avancement au sein des
départements en activité
relevant de la compétence du
Syndicat a le droit d'être
rappelé dans sa ligne
d'avancement, selon l'ordre
inverse de la mise en
disponibilité. Dans
l'éventualité que l'employé
refuse un tel rappel, il
renonce alors à son
ancienneté dans son ancienne
ligne d'avancement.
**
5.07
L'employé qui a été promu ou
muté à un emploi en dehors
de l'unité de négociation
retient pour une période
d’un (1) mois, tous les
droits dont il jouissait
lorsqu'il appartenait à
l'unité de négociation.
Si les circonstances exigent
son retour au sein de
l'unité de négociation
durant cette période d’un
(1) mois, il est réintégré
dans l'emploi qu'il aurait
occupé s'il n'avait pas
quitté. L'employé qui
a été hors de l'unité
au-delà d’un (1) mois,
retient ses crédits de
service auprès de la
Compagnie, et il peut
retourner à l'emploi, qu'il
aurait occupé s'il n'avait
pas quitté, à la condition
qu'il soit accepté par suite
d'une entente mutuelle entre
la Compagnie et le Syndicat.
S'il n'y a pas entente
mutuelle il ne peut faire
valoir ces crédits de
service que pour postuler un
poste à l'échelon d'entrée
d'une ligne d'avancement.
5.08
Les employés mis en
disponibilité ont le droit
d'être réembauchés à mesure
que les occasions se
présentent, selon le service
d'accréditation; toutefois:
a)
L'employé qui a le droit
d'être réembauché doit
retourner au service de la
Compagnie dans les quinze
(15) jours de l'avis de
rappel, par communication
téléphonique et/ou lettre
recommandée, sans quoi il
perd son droit de rappel,
sauf s'il est rappelé pour
faire un travail temporaire
ou de courte durée à un
moment où il est employé
ailleurs car, dans ce cas,
le refus de se présenter
n'entraîne pas de soi la
perte du droit de rappel.
L'unité locale concernée
devra recevoir une liste des
employés qui sont rappelés.
b)
Une mise en disponibilité
devient une cessation
d'emploi et le droit de
rappel est périmé lorsqu'un
employé est mis en
disponibilité au-delà de
douze (12) mois consécutifs
sans réembauche s'il compte
moins d'un (1) an de service
de compagnie; pour une
période égale ou au-delà de
son service de compagnie
accumulé à la date de sa
mise à pied jusqu'à un
maximum de soixante (60)
mois consécutifs sans
réembauche, s'il compte plus
d'un (1) an de service de
compagnie.
c)
L'employé doit posséder les
qualifications voulues pour
l'emploi auquel il est
rappelé.
d)
L'employé qui est mis en
disponibilité d'un
département, mais qui est
sur la liste de paie de
l'usine, a le droit d'être
rappelé dans sa ligne
d'avancement selon l'ordre
inverse du licenciement.
**
5.09
Si un employé mis en
disponibilité n'est pas
réembauché conformément aux
dispositions du paragraphe
5.08 précédent, les raisons
de cette décision doivent
être communiquées par écrit
au Syndicat. Si un
employé est privé du rappel
parce qu'il ne possède pas
les qualifications pour
l'emploi, conformément au
paragraphe 5.08 c)
ci-dessus, les
qualifications seront
examinées avec le Syndicat.
5.10
Le Syndicat reçoit copies
des états de service de tous
les employés visés par la
présente Convention.
Ces états doivent être mis à
jour tous les trois (3)
mois, s'il y a eu des
changements dans le
personnel.
**
5.11
a)
L'employé qui est dépassé
par un employé permanent
et/ou remplaçant de vacances
parce qu'il refuse une
promotion ou refuse une
offre d'entraînement en vue
d'une promotion temporaire
ou permanente, est considéré
junior par rapport à tous
les employés qui le
dépassent pour fins de
promotions temporaires ou
permanentes.
b)
Il est entendu et convenu
qu'aucune étape dans une
ligne d'avancement, ne doit
être totalement bloquée par
des employés qui sont
incapables ou non désireux
de progresser davantage.
**
c)
Lorsqu'un employé refuse une
promotion temporaire ou
permanente ou refuse une
offre d'entraînement en vue
d'une promotion temporaire
ou permanente, dans sa ligne
d'avancement, il doit signer
une déclaration (dont la
formule est jointe à la
convention) à l'effet qu'il
a refusé la promotion ou une
offre d'entraînement en vue
d'une promotion, et copie en
est envoyée au Syndicat..
Il renonce alors à ses
droits de promotion, et
n'est pas considéré candidat
de promotion future, tant
qu'il n'avise pas le
département des ressources
humaines. Avant de
signer une déclaration de
refus, l'employé doit
obtenir l'opportunité de
discuter le sujet avec son
délégué syndical. La
formule sera signée au
département des ressources
humaines.
Le refus de promotion
entrera en vigueur vingt et
un (21) jours ouvrables
après réception de l'avis
écrit.
La demande d’annulation
entrera en vigueur durant la
période de vingt-et-un jours
ouvrables suivant la
signature selon la capacité
et les besoins de la
compagnie. Par
ailleurs, aucun travailleur
ne surpassera celui-ci sur
l’occupation visée à partir
de la date de la signature.
Ce formulaire devra être
signé au département des
ressources humaines et
paraphé par un représentant
syndical.
5.12
La Compagnie notifiera par
courrier adressé au casier
postal du Syndicat de tous
changements aux effectifs de
main-d'oeuvre, y compris les
engagements, cessations
d'emploi, promotions,
rétrogradations, mutations,
mises en disponibilité et
rappels.
**
5.13
a)
Si un nouvel emploi en
dehors d’une ligne
d’avancement est créé, ou si
une nouvelle ligne
d’avancement est établie,
l’ouverture ou les
ouvertures d’emploi
est(sont) affichée(s)
informatiquement et au
tableau principal
d’affichage. Les
employés ayant le plus
d’ancienneté, qui posent
leur candidature, et qui
possèdent les qualifications
requises, bénéficient d’une
période de formation et
d’essai, avant que la
sélection définitive soit
faite.
**
b)
Lorsque de nouveaux emplois
sont créés au sein d'une
ligne d'avancement
existante, les employés
choisis pour occuper lesdits
emplois, bénéficient d'une
période de formation et
d'essai. Cet essai
s’applique en vertu des
dispositions prévues à
l’article 5.03.
5.14
a)
Les classifications dans les
services d'exploitation ne
devront pas être combinées
ou éliminées, à moins que
des changements substantiels
soient apportés aux
classifications existantes,
résultant d'un changement
majeur ou de plusieurs
changements mineurs à un ou
plusieurs des aspects
suivants: méthodes de
travail et procédés,
"design", "systèmes",
machinerie, équipement,
marche à suivre des
exploitations, réduction des
tâches à effectuer,
relocalisation des matériaux
de travail ou relocalisation
de l'équipement.
b)
Si, comme conséquence de
tels changements, des
classifications doivent être
combinées ou éliminées, la
Direction notifiera d'avance
les représentants du local
syndical approprié. La
Compagnie et le Syndicat se
rencontreront, pas plus tard
que deux (2) semaines après
ladite notification, pour
une discussion complète et
approfondie de la question,
et toutes recommandations du
Syndicat seront prises en
considération.
c)
L'employé recevra le taux de
la classification dans
laquelle se situe son nouvel
emploi, conformément à
l'énoncé de l'Annexe A;
toutefois, advenant que le
taux d'un employé subisse
une baisse en raison de la
combinaison ou de
l'élimination de
classifications, l'employé
recevra, pour une période de
six (6) mois, le taux de son
emploi classifié au moment
de la combinaison ou de
l'élimination de
classifications, et, pour
une autre période six (6)
mois, il recevra un taux
rajusté, lequel se situera à
mi-chemin entre le taux de
son emploi classifié au
moment de la combinaison ou
de l'élimination de
classifications, et le taux
de l'emploi auquel il sera
assigné à titre de régulier.
A la fin de cette période de
douze (12) mois, le taux de
son emploi classifié
s'appliquera.
5.15
Si le nombre d'emplois dans
une classification est
réduit pour des raisons
autres que l'automation, la
réduction des exploitations
ou des fluctuations des
niveaux de fonctionnement
dans un département ou dans
l'ensemble de l'usine, les
dispositions du paragraphe
5.14 c) ci- dessus
s'appliquent à l'employé
dont le taux est réduit en
raison de l'élimination
d'emploi.
**
5.16
Sécurité d'emploi
Tous les employés qui
détiennent un poste régulier
classifié à la date de
ratification de la
Convention collective
demeurent à l'emploi de
l'usine, sauf dans les
conditions suivantes:
·
changements technologiques
et/ou automatisation
·
fermeture totale de l'usine
ou d'un département
·
fermeture pour manque de
commandes et/ou conditions
du marché
·
cas fortuit ou toute autre
raison en dehors du contrôle
de la Compagnie.
·
mesure disciplinaire ou
administrative
·
départ par attrition.
Une liste des employés
protégés par cette
disposition est fournie à
chaque section locale et
comprend les employés
réguliers classifiés ainsi
que les remplaçants de
vacances. La liste des
employés protégés comme
remplaçants de vacances dans
chaque section locale est
établie en fonction du
nombre de semaines de
vacances annuelles et de
congés mobiles accumulés par
les employés classifiés à
des postes qui nécessitent
généralement un remplacement
et divisé par 52.
Cette sécurité d'emploi
n'est pas une garantie d'un
minimum d'heures de travail
par semaine.
ARTICLE VI
INDEMNITÉ DE
LICENCIEMENT
**
6.01
Toutes les personnes
employées à l'année à des
tâches relevant de la
compétence du Syndicat, qui
comptent une (1) année ou
plus de service continu, ont
droit à une indemnité de
licenciement s'ils sont mis
à pied par décision de la
Compagnie parce qu'il n'y a
pas de travail disponible
pour lequel ils seraient
qualifiés de droit en raison
de leur ancienneté.
**
6.02
Advenant la fermeture
permanente d’une machine à
papier, d’un département ou
d’une usine, le montant
maximum de l’indemnité de
licenciement sera de 3% du
total de ses gages durant sa
dernière période complète de
service continu.
**
6.03
Si la durée d’une mise à
pied dépasse douze (12) mois
consécutifs, une indemnité
de 1% du total des ses gages
durant sa dernière période
complète de service continu
sera versée. La balance du
montant dû, soit 2% sera
versée à l’expiration du
droit de rappel.
Le montant total d’indemnité
de licenciement qu’un
employé peut recevoir ne
dépassera en aucun temps 3%
du total de ses gages durant
sa dernière période complète
de service continu, quelle
que soit la raison.
**
6.04
Le total de ses gages de sa
dernière période complète de
service continu sera calculé
à compter de la dernière
période de mise à pied pour
laquelle l’employé a reçu
une indemnité de
licenciement.
**
6.05
Nonobstant les dispositions
de l'Article VI ci-dessus,
l'employé qui choisit de
toucher son indemnité de
licenciement, recevra le
plein montant auquel il a
droit à titre d'indemnité de
licenciement, en un paiement
global au moment de son
départ, s'il en fait la
demande. Toutefois, il est
entendu que l'employé qui
touche son indemnité de
licenciement en un paiement
global, sera considéré comme
n'étant plus au service de
la Compagnie, et il n'aura
aucun droit de rappel ou de
service. S'il retourne
au service de la Compagnie à
quelque date ultérieure, il
sera considéré comme un
nouvel employé.
ARTICLE VII
AUTOMATION
**
7.01
La Compagnie informe le
Syndicat aussitôt que
possible, et à tout le moins
quatre-vingt-dix (90) jours
d'avance, de tout changement
d'ordre technologique et(ou)
étape d'automation qu'elle
aura décidé d'instaurer et
qui entraînera des mises à
pied ou autres changements
importants dans le statut
professionnel des employés.
**
7.02
Un comité conjoint sur
l'automation est établi à
l'usine. Il se compose
de trois (3) personnes
représentant la Direction et
de trois (3) personnes
représentant le Syndicat. Le
comité est chargé d'étudier
l'effet des changements
technologiques, et de
l'automation sur les
employés de l'usine et
l'effet desdits changements
sur les conditions de
travail de l'usine; le
comité doit en outre
soumettre au directeur de
l'usine les recommandations
sur lesquelles on a convenu,
afin d'assurer la protection
juste et équitable des
intérêts de la Compagnie et
des employés.
7.03
a)
Si la chose devient
nécessaire, les équipes sont
réduites, conformément aux
termes de l'Article V de la
Convention.
b)
Lorsque, en raison de
changements d'ordre
technologique ou de
l'automation un ouvrier est
rétrogradé en permanence à
un emploi avec traitement
moindre, il reçoit, durant
six (6) mois, le taux de
l'emploi permanent qu'il
occupait avant d'être
rétrogradé et durant une
autre période de six (6)
mois, il reçoit le taux
intermédiaire entre le taux
de l'emploi permanent qu'il
occupait lors de son recul
et le taux de son nouvel
emploi permanent. Au
bout de cette période de
douze (12) mois le taux de
son nouvel emploi permanent
s'appliquera.
**
c)
Un employé pour qui il n'y a
pas d'emploi disponible en
regard de ses services avec
la Compagnie, en vertu de
l'article 7.01, doit
recevoir un préavis de
licenciement d'au moins
trois (3) mois.
d)
Lorsqu'un employé est
retranché de la liste de
paie, il reçoit une
indemnité de licenciement
conformément aux
dispositions de l'Article VI
(Indemnité de licenciement).
e)
Sous réserve des exigences
de fonctionnement de
l'usine, un congé autorisé
d'une période de deux (2)
mois ou d'une durée
raisonnable quelconque sera
accordé aux employés qui, en
raison directe de
changements d'ordre
technologique ou de
l'avènement de l'automation,
sont permutés à la liste des
suppléants afin de leur
permettre de se chercher un
emploi ailleurs.
f)
Un employé qui est
rétrogradé à la liste de
suppléance, selon les termes
de l'Article V peut demeurer
dans l'équipe de suppléance
ou accepter l'indemnité de
licenciement.
Nonobstant les dispositions
de l'Article VI ci-dessus,
l'employé qui choisit de
toucher son indemnité de
licenciement, recevra le
plein montant auquel il a
droit à titre d'indemnité de
licenciement, en un paiement
global au moment de son
départ, s'il en fait la
demande. Toutefois, il
est entendu que l'employé
qui touche son indemnité de
licenciement en un paiement
global, sera considéré comme
n'étant plus au service de
la Compagnie, et il n'aura
aucun droit de rappel ou de
service. S'il retourne
au service de la Compagnie à
quelque date ultérieure, il
sera considéré comme un
nouvel employé.
ARTICLE VIII
SOUS-TRAITANCE
8.01
a)
La compagnie accordera en
sous-traitance les travaux
de construction tel que
présentement.
b)
En autant que les employés
qui sont classifiés au
département de l’entretien
sont activement au
travail en cours d’une
semaine donnée et qu’ils
effectuent une semaine
normale de travail, des
travaux d’entretien et de
réparation pourront être
octroyés en sous-traitance
par exemple : lors d’un
arrêt de production de 24
heures ou plus, ou selon
l’ampleur des travaux à
effectuer, et cela sans
exclure ceux déjà octroyés
en sous-traitance.
c)
La compagnie pourra octroyer
en sous-traitance tout le
travail comprenant le
travail de nettoyeur
d’usine, l’entretien des
pelouses, l’enlèvement de la
neige, le ramassage et
transport des déchets.
d)
Le syndicat sera avisé par
écrit ou verbalement à
l’avance ou aussitôt que
possible, de tout travail à
être effectué par un
sous-traitant autre que ce
qui est énuméré à l’item c)
ci-dessus.
**
8.02
La direction de Emballages
Smurfit-Stone Canada Inc.,
usine de La Tuque est
disposée, à discuter lorsque
requis par les représentants
officiels du Syndicat Unik
Local 34 des opportunités
d’affaires et/ou de
sous-traitance dans le cadre
de l’opération de l’usine.
ARTICLE IX
SALAIRES
9.01
Les salaires sont payés
selon l'Échelle normale des
salaires de la Compagnie,
reproduite à l'Annexe A
ci-annexé qui fait partie
intégrante de la présente
Convention.
9.02
Les taux figurant à l'Annexe
A demeurent en vigueur
pendant toute la durée de la
présente Convention à moins
d'être modifiés, du
consentement mutuel des
parties, lors d'une réunion
dûment convoquée sur préavis
écrit de trente (30) jours
donné par l'une des parties.
ARTICLE X
RÈGLEMENTS DE
L'USINE
10.01
Les règles, règlements et
instructions énoncées à
l'Annexe C, font partie
intégrante de la présente
Convention.
10.02
Les règlements d'usine en
vigueur seront affichés.
La Compagnie discutera avec
le Syndicat tous nouveaux
règlements ou changements
dans les règlements, avant
de les mettre en vigueur.
ARTICLE XI
CONTINUITÉ DES
OPÉRATIONS
11.01
Il n'y aura ni grève, ni
arrêt spontané de travail,
ni lock-out, ni autres
interruptions semblables, de
travail pendant toute la
durée de la présente
Convention.
ARTICLE XII
VACANCES AVEC PAIE
12.01
La Compagnie accorde des
vacances avec paie selon le
Régime de vacances de la
Compagnie reproduit à
l'Annexe B ci-joint, lequel
fait partie intégrante de la
présente Convention.
ARTICLE XIII
RÉGIME DE RETRAITE
ET D'ASSURANCES
13.01
Les dispositions régissant
le Régime d'assurances
collectives de la Compagnie,
figurent à l'Annexe D, qui
fait partie intégrante de la
présente Convention.
**
13.02
Le "Régime de retraite des
employés syndiqués
d'Emballages Smurfit-Stone
Canada Inc.",
Divisions La Tuque, Matane,
Pointe-aux-Trembles et
Burlington fait partie de la
présente Convention.
Aucune portion dudit Régime
en ce qui concerne les
parties signataires de cette
Convention, ne sera changée,
amendée, suspendue ou
discontinué pendant la durée
de ladite Convention, sauf
du consentement mutuel des
parties, ou si la loi
l'exige.
**
13.03
Régime de retraite des
employés syndiqués
d'Emballages Smurfit-Stone
Canada Inc. –
Divisions La Tuque, Matane,
Pointe-aux-Trembles et
Burlington.
Une copie complète du Régime
de Retraite des Employés de
Emballages Smurfit-Stone
Canada Inc. couvrant les
employés membres de l'unité
syndicale signataire de
cette convention sera remise
au Syndicat Unik.
**
13.04
La Compagnie fournira chaque
année au Président du
Syndicat Unik La Tuque, une
copie du Certificat du
Fiduciaire, un Rapport sur
les Placements du Fonds
Fiduciaire, et une copie du
Rapport de l'Actuaire; ceci
sera en outre des
renseignements déjà fournis.
ARTICLE XIV
PROCÉDURE DE
RÈGLEMENT DES GRIEFS
**
L'une ou l'autre des parties
à la présente convention
collective peut soumettre à
l'arbitrage tout grief qui
a été soumis.
**
14.01
Tout grief relatif à
l'application de l'une ou
l'autre des dispositions de
la Convention dans un
département d'une usine de
la Compagnie, visée par la
présente Convention doit,
s'il ne peut être réglé par
voie de discussion avec le
contremaître et/ou le
surintendant, être soumis au
département des ressources
humaines.
**
14.02
Le département des
ressources humaines doit
communiquer sa réponse, soit
oralement soit par écrit
dans un délai de
quarante-huit (48) heures,
sur demande du Syndicat, en
indiquant les mesures qu'il
a prises pour régler le
grief.
**
14.03
Si les dispositions prises
par le département des
ressources humaines ne sont
pas acceptables par le
Syndicat, ce dernier peut
soumettre la question par
écrit au directeur de
l'usine ou en son absence, à
son représentant.
14.04
Tout grief résultant d'une
suspension ou d'un
congédiement peut être
présenté par écrit
directement à l'étape où le
directeur de l'usine
intervient.
**
14.05
Si le directeur de l'usine
ou son représentant et le
Syndicat et son représentant
n'arrivent pas à régler le
grief de façon satisfaisante
dans un délai de quinze (15)
jours, le grief pourra être
soumis dans un délai de
soixante (60) jours, suivant
la réponse du directeur de
l'usine à un arbitre unique
choisi par les deux parties.
**
14.06
L’arbitre est nommé par les
parties suite à une entente
intervenue à cet effet, ou à
défaut, par le Ministre du
travail. Les parties
peuvent, après entente
recourir au Tribunal
d'arbitrage accéléré (TAPA).
**
14.07
Une fois nommé, l’arbitre
identifie une date
d’audition pour entendre les
témoignages des deux (2)
parties et rendre sa
décision dans un délai de
trente (30) jours ou selon
un autre délai entendu.
Cette décision est sans
appel et oblige les deux (2)
parties.
**
14.08
En décidant d'une plainte
alléguant une suspension ou
un renvoi injustifié,
l'arbitre peut disposer de
la plainte en confirmant les
mesures prises par la
Compagnie et rejeter le
grief, en le mettant de côté
et réintégrer le plaignant
dans son ancien emploi, avec
ou sans compensation, ou de
toute autre façon que
l'arbitre peut trouver
justifiable.
**
14.09
Les honoraires et les
dépenses de l'arbitre sont
défrayés à part égale par la
Compagnie et par le
Syndicat.
**
14.10
À titre de politique
administrative, la Compagnie
est disposée à accepter des
plaintes à l'étape où le
Directeur de l'usine
intervient, lorsque, après
discussion avec l'unité
locale concernée, il est
évident que toutes les
plaintes résultent de la
même circonstance et que la
procédure normale énoncée
ci-dessus exigerait que la
même plainte soit discutée
avec plusieurs contremaîtres
et surintendants de
différents départements.
Toute entente intervenant
à l'effet de renoncer aux
étapes initiales de la
procédure dans un cas
particulier, sera par écrit.
ARTICLE XV
DURÉE DE LA
CONVENTION
**
15.01
a)
Les parties conviennent que
la Convention collective est
renouvelée pour une période
de cinq (5) ans,
c'est-à-dire du 1er
septembre 2004 au 31 août
2009.
**
b)
Les amendements négociés
lors du renouvellement de la
présente convention
collective ne seront en
vigueur qu'à la date de
ratification à moins
d'indications contraires.
(Octobre 2005)
ARTICLE XVI
RESPONSABILITÉ
MUTUELLE
16.01
La Compagnie, le Syndicat et
les employés ont le devoir
et la responsabilité de
collaborer pleinement, à la
fois sur le plan individuel
et sur le plan collectif, à
réaliser l'objectif de la
présente Convention et à en
respecter tant l'esprit que
la lettre.
ARTICLE XVII
VALIDITÉ
**
17.01
Toutes dispositions de la
présente Convention qui
seraient contraires aux lois
de la province de Québec ou
du Canada, seront
considérées nulles et non
avenues, sans affecter la
validité des autres
dispositions de ladite
Convention.
17.02
Toutes pratiques ou ententes
verbales ou écrites incluant
les dispositions de la
convention de travail qui
seraient en contradiction
avec le mémoire d’entente
(mars 1994) ou qui
empêcheraient ou en
restreindraient
l’application sont nulles ou
non avenues.
EMBALLAGES SMURFIT-STONE
CANADA INC.
Usine
de La Tuque
Au nom de la Compagnie,
les représentants soussignés
approuvent le texte
ci-dessus, et les
représentants syndicaux
soussignés confirment la
ratification dudit texte par
leurs membres en date du 25
octobre 2005 comme base de
renouvellement de cette
convention dont les parties
susmentionnées sont
signataires.
EN FOI DE QUOI et
acceptation dudit texte, les
parties ont signé les
présentes le 26 octobre 2005
EMBALLAGES
SMURFIT-STONE
.
SYNDICAT UNIK
CANADA INC
LOCAL 34
|
par:
|
|
|
|
par:
|
|
|
|
|
|
Richard
Tremblay
Directeur
general,
Exploitation
|
|
|
|
Alain
Lavoie
Président
|
|
par:
|
|
|
|
par:
|
|
|
|
|
|
Nathalie
Olsen
Contrôleur
|
|
|
|
Luc
Pelletier
Vice-Président
|
|
par:
|
|
|
|
par:
|
|
|
|
|
|
Daniel
Busque
Directeur,
Ressources
humaines
|
|
|
|
Denis
Bélanger
Secrétaire-Trésorier
|
|
par:
|
|
|
|
par:
|
|
|
|
|
|
Stéphane
Blanchette
Directeur,
Ressources
humaines-Canada
|
|
|
|
Daniel
Arbour
Secrétaire-Correspondant
|
|
|
|
|
|
par:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alain
Ouellette
Secrétaire-Archiviste
|
Chaque employé
travaillant de jour ou
faisant partie d'une équipe,
est payé pour le nombre
d'heures qu'il passe
effectivement au service de
la Compagnie, au taux prévu
pour l'emploi, sauf que les
indemnités de temps
supplémentaire ou de
surtemps qui sont prévues à
l'Annexe C sont payées dans
chaque cas où un travail est
accompli dans les conditions
spécifiées.
a)
L'usine de La Tuque
fonctionne normalement sept
(7) jours par semaine.
b)
Par fonctionnement continu
et régulier, on entend le
fonctionnement sept (7)
jours par semaine, toutes
les semaines, avec des
équipes assez nombreuses
pour que les employés aient
une semaine normale de
travail.
**
a)
Une prime de quart de
vingt-cinq cents (25¢)
l'heure pour le quart de
15 h 30 à 23 h 30 et de
quatre-vingt-quinze (95¢)
l'heure pour le quart de
23 h 30 à 07 h 30, sera
payée aux employés:
i)
qui, pendant ces heures,
occupent des emplois où se
pratique le roulement des
équipes, et
ii)
pour du travail
préalablement inscrit à
l'horaire et exécuté entre
15 h 30 et 07 h 30, sauf
qu'aucune prime de quart ne
sera versée aux travailleurs
de jour pour du travail qui
se termine normalement à
16h00.
b)
Dans le calcul de la paie de
congé, de la paie de
vacances ou du surtemps, on
ne tient pas compte de la
prime de quart.
S'il devient nécessaire
de relever le taux d'un
emploi non soumis au Régime
de Classification des
Emplois de Emballages
Smurfit-Stone Canada Inc.,
on devrait procéder de la
façon suivante:
a)
Il n'y aura de redressement
de taux qu'à la suite d'un
important changement de
fonctions ou en raison d'une
injustice flagrante.
b)
Toute demande de
redressement du taux d'un
emploi doit être présentée
par écrit et accompagnée
d'un exposé complet des
raisons qui motivent le
redressement.
c)
Toutes les demandes de
redressement de taux doivent
être présentées au directeur
de l'usine d'où elles
proviennent. Le
directeur de l'usine étudie
chaque demande. Il
communique sa réponse aux
dirigeants du syndicat local
qui lui ont présenté une
demande, en même temps que
les motifs de sa décision.
La réponse doit être faite
par écrit.
**
d)
Si le syndicat local n'est
pas satisfait de la réponse
du directeur de l'usine à sa
demande de redressement de
taux, il pourra en discuter
avec un responsable
Corporatif.
e)
Il faut demander le
redressement du taux d'un
emploi au moment même où le
besoin de redressement se
fait sentir.
f)
Lors des négociations, on
n'étudie que les demandes de
redressement d'intérêt
purement local qui ont été
présentées au directeur de
l'usine au moins deux (2)
mois avant l'échéance de la
Convention qui doit être
renouvelée, et au sujet
desquelles le directeur de
l'usine a rendu sa décision.
g)
Tout redressement de taux
qui intervient par suite
d'une telle demande de
redressement, entre en
vigueur à compter de la date
à laquelle la demande a été
présentée en bonne et due
forme.
h)
Si une demande est rejetée
alors qu'on s'est conformé à
la façon de procéder prévue
dans la présente Convention,
toute autre requête relative
à la même demande est
traitée comme une demande nouvelle.
i)
Les mémoires d'entente
signés par les deux parties
lors des conférences
préliminaires de travail
font partie intégrante de la
Convention collective et
sont automatiquement
renouvelés à moins d'être
amendés ou annulés lors
d'une conférence
préliminaire de travail.
1.
Le Régime Conjoint de
Classification de Emballages
Smurfit-Stone Canada Inc.
constitue la base servant à
déterminer la classe
d'emploi applicable à tout
emploi existant, à tout
emploi nouvellement créé, ou
tout emploi ayant subi des
changements.
**
Le 30 octobre 1989, la
Compagnie signait un accord
aux amendements apportés au
Régime de classification des
emplois par les membres d'un
Comité conjoint (SCEP -
industrie). Le
processus de mise en
application pour le Syndicat
Unik de ces amendements est
déjà commencé et se
poursuit, selon les
dispositions de cette
entente particulière.
**
Les parties ont convenu
d'appuyer la création d'un
comité consultatif de
révision du Régime de
classification des tâches.
2.
La Structure des taux de
salaires établie pour les
diverses classes d'emplois
est énoncée à l'Annexe A,
Partie V, Section 2,
"Échelles normales des
Salaires", qui fait partie
de la présente Convention.
3.
a)
Advenant la création de
nouveaux emplois, ou de
changements importants dans
les emplois déjà existants,
l'une ou l'autre des parties
en cause peut demander au
comité local de s'occuper de
préparer une description
d'emploi, et de la soumettre
au Comité Conjoint de
Classification.
b)
Le Comité Conjoint de
Classification évaluera
l'emploi et avisera le
comité local, de la classe
applicable audit emploi.
**
c)
Si le Comité Conjoint de
Classification ne peut en
venir à une entente sur
l'évaluation, la question
sera soumise, pour décision
finale, à un comité composé
de deux Officiers du
Syndicat Unik désignés par
le Syndicat concerné, et de
deux personnes désignées par
un responsable Corporatif.
Ce comité informera ensuite
le Comité Conjoint de
Classification de sa
décision relative à ce cas.
d)
Les titulaires de l'emploi
en question recevront le
taux applicable à la classe
déterminée pour ledit
emploi, selon l'énoncé
ci-dessus, à compter de la
date où le nouvel emploi
aura été créé, ou de la date
où les changements
importants seront survenus.
e)
Si le Comité Conjoint local
est d'accord, il peut
demander que l'évaluation
d'un nouvel emploi, ou d'un
emploi modifié, soit révisée
par le Comité conjoint de
Classification. Si
cette révision a pour
résultat de changer la
classification, la date
d'entrée en vigueur de ce
changement sera la date où
le nouvel emploi aura été
créé, ou celle où les
changements importants
seront survenus dans les
fonctions dudit emploi.
f)
Dans le cas de tout autre
emploi, si le Comité
Conjoint local est d'accord,
il peut demander que
l'évaluation d'un emploi
soit révisée par le Comité
Conjoint de Classification.
Si cette révision a pour
résultat de hausser ou de
baisser la classification,
le nouveau taux s'appliquera
à compter de la date où la
demande de réévaluation aura
été soumise.
g)
Dans l’éventualité qu’il
devienne nécessaire de créer
des postes (ex : de
répartiteur, commande,
superviseur de premier
niveau, etc.), la compagnie
acquiesce de discuter avec
les représentants syndicaux
du propos d’inclure ou non
la classification dans
l’unité d’accréditation
appropriée.
**
h)
Si un employé travaille cent
vingt (120) jours
consécutifs à un emploi
n'ayant pas de titulaire
classifié en permanence, la
Compagnie accepte de réviser
avec le Syndicat, la durée
dudit emploi, et s'il
devrait faire partie de
l'établissement permanent de
l'usine. Si l'emploi
devient partie de
l'établissement permanent,
il sera affiché conformément
aux dispositions de
l'Article V. S'il est
décidé que l'emploi ne
devrait pas faire partie de
l'établissement permanent,
et qu'il existe toujours
après un autre cent vingt
(120) jours, il sera alors
affiché conformément à
l'article V.
**
SALAIRES
Augmentations générales
des salaires, comme suit :
·
70¢ à compter du 1er
septembre 2004
·
2.5% à compter du 1er
septembre 2005
·
60¢ à compter du 1er
septembre 2006
·
2 % à compter du 1er
septembre 2007
·
60¢ à compter du 1er
septembre 2008
**
SECTION 1A - USINE DE CARTON
ET PAPIER KRAFT
LA TUQUE, (Québec)
Fonctionnement de 7
jours
MACHINES A PAPIER
N° 3 (1)
|
Emploi
|
1er
sept. 2004
|
1er
sept. 2005
(incluant
*ajustement)
|
1er
sept. 2006
|
1er
sept. 2007
|
1er
sept. 2008
|
|
Conducteur
de machines
|
31.35
|
32.78
|
33.38
|
34.04
|
34.64
|
|
Aide
conducteur
de machines
|
29.80
|
31.16
|
31.76
|
32.39
|
32.99
|
|
Troisième
main
|
27.81
|
29.08
|
29.68
|
30.27
|
30.87
|
|
Quatrième
main
|
25.45
|
26.61
|
27.21
|
27.75
|
28.35
|
|
Cinquième
main
|
24.82
|
25.95
|
26.55
|
27.08
|
27.68
|
|
Sixième
main
|
24.24
|
25.34
|
25.94
|
26.46
|
27.06
|
(1) Les taux mentionnés
ci-dessus sont les taux
minimal devant être payés
aux préposés à la machine à
papier no. 3, et applicables
pour la durée de la présente
Convention. Les modalités
adoptées le 22 février 1965
serviront à calculer le
facteur susceptible de
hausse ou de baisse, de
l’allocation trimestrielle
applicable à ces taux. Le
premier trimestre commence
le 1er mai 1965.
* Ajustement
général de 2% en
compensation du non paiement
de 100% des assurances.
**
SECTION 1A - USINE DE CARTON
ET PAPIER KRAFT
LA TUQUE, (Québec)
Fonctionnement de 7
jours
MACHINE A PAPIER N°
4 (1)
|
Emploi
|
1er
sept. 2004
|
1er
sept. 2005
(incluant
*ajustement)
|
1er
sept. 2006
|
1er
sept. 2007
|
1er
sept. 2008
|
|
Conducteur
de machines
|
30.38
|
31.76
|
32.36
|
33.01
|
33.61
|
|
Aide
conducteur
de machines
|
29.00
|
30.32
|
30.92
|
31.54
|
32.14
|
|
Troisième
main
|
27.11
|
28.34
|
28.94
|
29.52
|
30.12
|
|
Quatrième
main
|
25.11
|
26.25
|
26.85
|
27.39
|
27.99
|
|
Cinquième
main
|
24.60
|
25.72
|
26.32
|
26.85
|
27.45
|
|
Sixième
main
|
24.11
|
25.21
|
25.81
|
26.32
|
26.92
|
(1) Les taux mentionnés
ci-dessus sont les taux
devant être payés aux
préposés à la machine à
papier no.4, applicables
pour la durée de la présente
Convention. Les
modalités adoptées le 22
février 1965 serviront à
calculer le facteur
susceptible de hausse ou de
baisse, de l’allocation
trimestrielle applicable à
ces taux. Le premier
trimestre commence le 1er
mai 1965.
* Ajustement
général de 2% en
compensation du non paiement
de 100% des assurances.
**
SECTION 2A - CLASSE ET TAUX
DE L'EMPLOI
Fonctionnement de 7 jours
|
Emploi
|
|
Classe et
taux de
l’emploi
|
|
PRÉPARATION
DE LA PÂTE
ÉQUIPE DES
HOMMES DE
SERVICE
|
|
|
|
Homme de
service
|
|
15
|
|
Aide-homme
de service
|
|
7
|
|
PRÉPARATION
DE LA PÂTE
|
|
|
|
Chef
opérateur
|
|
24
|
|
Préparateur
de pâte
senior
|
|
19
|
|
Préposé
aux produits
chimiques
|
|
11
|
|
Préposé
aux batteurs
(hydrapulper)
no 3 et 4
|
|
7
|
|
EMBALLAGE ET
EXPÉDITION -
PAPIER
|
|
|
|
Planificateur-chargeur,
chef
d'équipe
|
|
16
|
|
Préposé à
la ligne
d'emballage
|
|
14
|
|
Vérificateur,
chargeur
|
|
10
|
|
Homme
d’utilité
|
|
9
|
|
Conducteur
de chariot
automoteur
(crampons)
|
|
8
|
|
Arrimeur
|
|
3
|
|
Préposé
aux pâtes
|
|
3
|
|
|
|
|
|
Rembobineur
|
|
8
|
|
Opérateur
scie à
mandrins
|
|
6
|
|
Aide
général
emballage
|
|
3
|
|
Aide-rembobineur
|
|
2
|
|
SERVICES
TECHNIQUES –
PAPIER
|
|
|
|
Essayeur
senior
|
|
16
|
|
2e
essayeur de
contrôle
|
|
11 P.E.
|
|
Essayeur
junior
|
|
9
|
|
Essayeur
statisticien
|
|
11 P.E.
|
**
SECTION 2B
RÉGIME CONJOINT DE
CLASSIFICATION
|
Classe
|
01-09-04
|
01-09-05
(incluant
ajustement)
|
01-09-06
|
01-09-07
|
01-09-08
|
|
1
|
22.60
|
23.63
|
24.23
|
24.71
|
25.31
|
|
2
|
22.90
|
23.94
|
24.54
|
25.03
|
25.63
|
|
3
|
23.15
|
24.20
|
24.80
|
25.30
|
25.90
|
|
4
|
23.42
|
24.49
|
25.09
|
25.59
|
26.19
|
|
5
|
23.74
|
24.82
|
25.42
|
25.93
|
26.53
|
|
6
|
24.04
|
25.13
|
25.73
|
26.25
|
26.85
|
|
7
|
24.33
|
25.44
|
26.04
|
26.56
|
27.16
|
|
8
|
24.59
|
25.71
|
26.31
|
26.84
|
27.44
|
|
9
|
24.93
|
26.06
|
26.66
|
27.20
|
27.80
|
|
10
|
25.27
|
26.42
|
27.02
|
27.56
|
28.16
|
|
11
|
25.59
|
26.75
|
27.35
|
27.90
|
28.50
|
|
12
|
25.93
|
27.11
|
27.71
|
28.26
|
28.86
|
|
13
|
26.28
|
27.48
|
28.08
|
28.64
|
29.24
|
|
14
|
26.65
|
27.86
|
28.46
|
29.03
|
29.63
|
|
15
|
27.01
|
28.24
|
28.84
|
29.42
|
30.02
|
|
16
|
27.39
|
28.64
|
29.24
|
29.82
|
30.42
|
|
17
|
27.78
|
29.04
|
29.64
|
30.24
|
30.84
|
|
18
|
28.24
|
29.53
|
30.13
|
30.73
|
31.33
|
|
19
|
28.60
|
29.90
|
30.50
|
31.11
|
31.71
|
|
20
|
29.03
|
30.35
|
30.95
|
31.57
|
32.17
|
|
21
|
29.42
|
30.76
|
31.36
|
31.99
|
32.59
|
|
22
|
29.77
|
31.13
|
31.73
|
32.36
|
32.96
|
|
23
|
30.16
|
31.53
|
32.13
|
32.77
|
33.37
|
|
24
|
30.62
|
32.01
|
32.61
|
33.27
|
33.87
|
|
25
|
31.00
|
32.41
|
33.01
|
33.67
|
34.27
|
|
26
|
31.40
|
32.83
|
33.43
|
34.10
|
34.70
|
|
27
|
31.78
|
33.23
|
33.83
|
34.50
|
35.10
|
|
28
|
32.22
|
33.69
|
34.29
|
34.97
|
35.57
|
|
29
|
32.61
|
34.09
|
34.69
|
35.39
|
35.99
|
|
30
|
33.02
|
34.52
|
35.12
|
35.82
|
36.42
|
|
31
|
33.43
|
34.95
|
35.55
|
36.26
|
36.86
|
1.
Semaine normale de travail
**
La semaine normale de
travail des employés de jour
est de cinq (5) jours, soit
quarante (40) heures en
tout.
2.
Définition de la journée de
travail
a)
Travailleur de jour:
La "journée de travail" d'un
travailleur de jour, aux
fins du calcul du surtemps,
va de 8 h 00 à 8 h 00 le
lendemain.
b)
Travailleur d'équipe:
La "journée de travail" d'un
travailleur d'équipe,
s'étend sur vingt-quatre
(24) heures à partir de
l'heure où débute son quart
régulier.
3.
Heures des travailleurs de
jour
**
a)
Les heures normales des
travailleurs de jour vont de
8 h 00 à 16 h 00.
b)
Lorsqu'il est nécessaire de
maintenir une équipe en
fonction en dehors des
heures prévues, les
dispositions sont prises à
cet égard par entente
mutuelle, sauf ce qui est
prévu au paragraphe suivant.
c)
S'il devient nécessaire de
changer provisoirement
l'horaire normal prévu pour
les travailleurs de jour,
afin d'assurer l'efficacité
optimum de l'usine, ou
advenant une avarie au
matériel d'un département de
l'usine, la Compagnie donne
avis d'un tel changement,
aux employés affectés avant
la fin de leur journée de
travail la veille de
l'entrée en vigueur du
changement. A défaut d'un
tel préavis, les employés
toucheront l'équivalent de
temps et demi pour les
heures de travail entre
16 h 00 et 8 h 00 le premier
jour où les nouvelles heures
sont en vigueur. Si, en
retournant à l'horaire
normal des travailleurs de
jour, un employé a reçu
moins de seize (16) heures
consécutives de repos, il
reçoit temps et demi pour
tout le temps travaillé au
cours de ces seize (16)
heures.
**
d)
Les employés appartenant à
l’équipe des hommes de
service sont reconnus comme
étant des travailleurs de
jour. Les heures de travail
et de surtemps pour les
hommes de service classifiés
sont les mêmes que celles
des travailleurs d’équipe
quand ils sont de jour.
4.
Heures des travailleurs
d'équipe
**
a)
Les travailleurs qui se
relèvent par équipes sont
organisés en trois (3)
équipes, chacune ayant un
quart de huit (8) heures
d'affilée, selon l'horaire
suivant:
de 23 h 30 à 07 h 30
de 07 h 30 à 15 h 30
de 15 h 30 à 23 h 30
Et en deux équipes sur un
quart de douze (12) heures
d’affilée, selon l’horaire
suivant et en rotation selon
l'horaire 4 X 5:
de 19 h 30 à 07 h 30
de 07 h 30 à 19 h 30
b)
Les équipes se remplacent
par roulement successif
chaque semaine.
5.
Calcul de la paie
**
a)
A l'employé qui arrive en
retard ou part avant l'heure
réglementaire :
on enlève trente (30)
minutes de paie sur le temps
qu'il travaille, si l'écart
va jusqu'à trente (30)
minutes et ainsi de suite
pour chaque période
successive de trente (30)
minutes. Il n’y a
aucune pénalité pour un
écart de cinq (5) minutes ou
moins dans la première
période.
**
b)
A l'employé qui, à la
demande de la direction, a
dû travailler :
jusqu'à trente (30) minutes
après son heure
réglementaire de départ, on
accorde trente (30) minutes
de temps de travail et ainsi
de suite pour chaque période
successive de trente (30)
minutes.
**
6.
Le travailleur d'équipe qui,
se présentant pour son quart
normal, constate qu'il n'y a
pas de travail disponible,
reçoit trois (3) heures de
paie, si il est renvoyé
chez-lui, à moins d'avoir
été avisé à l'avance, de ne
pas se présenter. Cette
clause ne s'applique pas
dans l'éventualité d'une
fermeture totale de l'usine.
7.
Paie de surtemps pour les
travailleurs de jour
**
a)
Les travailleurs de jour
reçoivent temps et demi pour
toutes les heures
travaillées en dehors de
leur horaire normal de
travail. Lorsque cet
horaire normal est changé
conformément aux
dispositions du paragraphe
3c), ci-dessus, le taux de
temps et demi s'applique
pour les heures
supplémentaires travaillées
en dehors des heures
établies à l'horaire
modifié.
b)
Les travailleurs de jour
reçoivent temps et demi pour
toutes les heures
travaillées au-delà de huit
(8) heures à temps simple
dans la période de
vingt-quatre (24) heures
commençant avec le début de
leur journée de travail
d'après l'horaire.
c)
L'application de temps et
demi à une heure de travail
exclut automatiquement
ladite heure de tout autre
calcul effectué aux fins de
déterminer le paiement du
temps et demi.
8.
Paie de surtemps pour les
travailleurs d'équipe
a)
Les travailleurs d'équipe
sont payés au taux de temps
et demi pour tout le travail
qu'ils font en dehors de
leurs heures régulières
quotidiennes, sauf les
exceptions suivantes:
i)
quand le travail résulte
d'un changement de quart;
ii)
quand le surtemps résulte
d'une entente spéciale entre
un travailleur d'équipe et
un compagnon en vue de
changer de quart, avec
l'approbation du
surveillant, et quand la
chose peut se faire sans
qu'il en coûte plus cher à
la Compagnie ni qu'elle en
souffre.
iii)
quand un employé doit
remplacer un retardataire
jusqu'à concurrence de deux
(2) heures. Si,
toutefois, on ne fournit pas
de remplaçant dans les deux
(2) heures, le temps et demi
s'applique depuis le
commencement du quart
supplémentaire.
Advenant qu'un tel quart
supplémentaire survienne le
dimanche ou durant une
fermeture de l'usine pour
congé statutaire, une prime
de demi-temps d'extra sera
payée.
**
b)
Les travailleurs d’équipe
sont payés au taux de temps
et demi lors du changement
d’équipe annuel occasionnant
un 16 heures. Si le
changement survient un
dimanche une prime de demi
temps d’extra sera payée aux
travailleurs concernés.
**
9.
Flexibilité
L'implantation du concept de
flexibilité est un processus
continuel qui requiert
l'engagement de la direction
et de ses employés.
Pour atteindre cet objectif,
il est essentiel de
développer une approche
constructive qui nous
permettra ensemble comme
partenaires de participer à
la réorganisation efficace
de notre milieu de travail.
Le concept de réorganisation
du travail et de flexibilité
d'assignation est conçu pour
améliorer la productivité de
l'usine de La Tuque et la
sécurité d'emploi à long
terme des employés de
l'usine. Les
principaux éléments sont:
Changement #1 - Flexibilité
- département de l'opération
a)
La compagnie effectuera des
combinaisons d'emploi et les
employés travailleront
ensemble comme en équipe.
Dans la mesure du possible,
on éliminera les postes par
attrition. Lorsque la
compagnie ne pourra éliminer
un poste par l'attrition,
elle regardera d'autres
moyens. Quand tous les
recours possibles auront été
épuisés, alors on procédera
à des mises à pied.
Voir document
"réorganisation de la main
d'oeuvre 1er
février 1994"
b)
Les employés d'opération
travailleront avec les
équipes des métiers lorsque
requis et ce, sans égard à
l'accréditation.
c)
Les employés d'opération
seront assignés dans
d'autres départements si
l'équipement sur lequel ils
sont assignés n'est pas en
opération.
d)
Les employés d'opération
accompliront toutes les
tâches requises par leur
emploi mais pourront aussi
être assignés à effectuer
des tâches mineures
d'entretien telles que
peinture, graissage,
ajustements de routine;
tests et inspections reliés
à l'opération de leur
machine et changements
d'habillage, s'il y a lieu.
e)
Les employés d'opération qui
ne se présenteront pas au
travail pourront ne pas être
remplacés. Les
employés d'opération
directement reliés à la
production seront remplacés.
TRAVAILLEURS DE JOUR ET
D'ÉQUIPE
**
1.
Rappel - Travailleurs de
jour et d'équipe
**
a)
Un travailleur qui est
rappelé en dehors de ses
heures régulières de travail
ou lors de son congé prévu
reçoit temps et demi pour
toutes les heures
travaillées aux tâches
connexes pour lesquelles il
est rappelé, avec un minimum
de quatre (4) heures de paie
à temps simple. Si on doit
l’affecter à d’autres tâches
non connexes de celles pour
lesquelles il est rappelé,
il a droit à temps et demi
avec un minimum de quatre
(4) heures de paie à temps
simple pour chaque tâche non
connexe à laquelle on
l’affecte. Si le rappel
survient le dimanche et(ou)
durant les 152 heures
réglementaires d’arrêt des
congés déterminés de
l’usine, temps et demi est
payé avec un minimum de six
(6) heures de paie pour
chaque tâche non connexe à
laquelle on l’affecte. Les
heures rémunérées en vertu
de cette disposition ne
doivent entrer dans aucun
autre calcul effectué aux
fins de déterminer le
paiement de temps et demi.
Le superviseur définit la
nature du problème, et
lorsque c’est possible, il
spécifie les tâches connexes
à être effectuées. Puis il
inscrit le tout sur une
carte, au moment du rappel.
**
b)
Ne constitue pas un rappel
au sens de l'Annexe A Partie
VII :
i) L’employé
cédulé ou demandé à l’avance
pour faire du temps
supplémentaire hors de son
quart normal de travail;
ii) L’employé qui
est rappelé pour remplacer
un autre employé qui doit
s’absenter de son horaire
normal de travail.
**
c)
L’employé qui travaille en
temps supplémentaire en
dehors de son horaire
régulier aura droit à un
rappel au sens de l’Annexe
A, Partie VII pour toute
autre tâche dite non connexe
à laquelle il pourra être
affectée. Cette clause
ne s’applique pas lors d’une
réparation majeure cédulée.
2.
Rappel
Il n’y aura pas de rappel
pour accomplir des travaux
qui pourraient être
effectués par des employés
présents à l’usine.
**
1.
a)
Les employés rappelés à
l'usine, une heure ou plus
avant le début de leur quart
régulier, pendant que
celle-ci fonctionne, afin
d'aider à changer un
treillis ou un feutre, ont
droit à six (6) heures de
salaire ou temps et demi, le
plus élevé des deux montants
devant être payé.
b)
Les hommes qui travaillent
au changement régulier des
treillis et feutres les
jours d'arrêt sont payés
pour le temps qu'ils
travaillent, mais jamais
pour moins de six (6)
heures.
c)
L'équipe de Service et/ou
l'Équipe de la machine
seront assignées aux
changements des treillis et
feutres.
**
1.
Dimanches
Tous les employés payés à
l'heure reçoivent temps et
demi pour le temps qu'ils
travaillent le dimanche.
Tout employé en congé le
dimanche et qui est requis
de travailler ou celui qui
travaillera en plus de son
quart normal de travail,
recevra temps et demi plus
une prime de demi temps
d’extra pour le temps
travaillé à la condition
qu’il travaille tous les
quarts prévus à l’horaire de
sa semaine courante.
2.
Travail les jours de congé
prévus
a)
Lorsqu'un employé doit
travailler un jour ou des
jours où, d'après le
programme, il devait être en
congé, il reçoit temps et
demi, à condition:
**
i)
à condition qu'il travaille
dans une usine où le
fonctionnement continu est
en vigueur, le jour ou les
jours où il doit prendre
congé soient affichés dans
son département au plus tard
à 15 h 00, le jeudi
(vendredi dans une usine où
le fonctionnement est de 6
jours) précédant la semaine
où son jour ou ses jours de
congé sont prévus;
**
ii)
sauf, si il peut, avec le
consentement de son
surveillant, changer de jour
ou jours de congé, à
condition que ce soit
convenu au moins
vingt-quatre (24) heures
avant le changement;
**
iii)
sauf en cas d'urgence, ou du
consentement mutuel, le
surveillant peut changer le
jour ou les jours de congé
d'un employé après un
préavis d'au moins
vingt-quatre (24) heures, et
lui assigner un autre jour
ou d'autres jours de congé
au cours de la même semaine.
1.
Arrêt d'urgence -
Fonctionnement de 7 jours
a)
Dans les usines produisant
des produits finis sept (7)
jours par semaine, les
équipes qui seront affectées
par un arrêt d'urgence,
seront assignées à tout
travail disponible dans leur
département, et toucheront
leurs taux réguliers pour le
reste du quart pendant
lequel la panne est
survenue. D'autre
part, au cours des trente
(30) jours qui suivront, on
fournira aux membres de
l'équipe l'opportunité de
travailler à temps simple,
l'équivalent de tout temps
additionnel perdu sur leur
horaire normal, ou bien, ils
seront rémunérés au taux
qu'ils auraient touché s'ils
avaient pu travailler
conformément à leur horaire.
Cette clause ne s'applique
pas dans l'éventualité de
fermeture totale de l'usine.
b)
Dans les usines produisant
des produits finis sept (7)
jours par semaine, les
équipes des machines à
papier qui seront affectées
par un arrêt d'urgence des
machines, seront assignées à
tout travail disponible dans
leur département, et
toucheront leurs taux
réguliers pour le reste du
quart pendant lequel la
panne est survenue, et pour
les deux (2) quarts
suivants. Les employés
devront accomplir le travail
assigné. D'autre part,
au cours des trente (30)
jours qui suivront, on
fournira aux membres de
l'équipe, l'opportunité de
travailler à temps simple,
l'équivalent de tout temps
additionnel perdu sur leur
horaire normal, ou bien, ils
seront rémunérés au taux
qu'ils auraient touché s'ils
avaient pu travailler
conformément à leur horaire.
Ceci ne s'applique pas dans
l'éventualité de fermeture
totale de l'usine.
c)
Dans les usines produisant
des produits finis sept (7)
jours par semaine, les
équipes des machines à
papier affectées par les
arrêts réguliers prévus pour
fins de réparations, seront
assignées à tout travail
disponible dans leur
département, et seront
rémunérées aux taux
réguliers pour le reste du
quart au cours duquel
l'arrêt sera survenu, et
pour les deux quarts qui
suivront. Les employés
devront accomplir le travail
assigné. Cette clause
ne s'applique pas dans
l'éventualité de fermeture
totale de l'usine.
Nonobstant les
dispositions ci-dessous
prévues à l’annexe A Partie
XI no. 1 – Congés déterminés
de l’usine, la Compagnie se
réserve le droit d’opérer
l’usine (fabrication de
produits finis) lors des 152
heures prévues de congés
déterminés. L’employé requis
de travailler pendant la
période de congé déterminé
sera rémunéré au taux de
temps et demi pour les
heures ainsi travaillées.
1.
Congés déterminés de l'usine
a)
Les congés déterminés de
l'usine répartis sur 152
heures sont les suivants:
· La
St-Jean-Baptiste
· La Fête
du Travail
· Noël
· Le Jour
de l'An
b)
L'une ou l'autre des fêtes
susmentionnées peut être
transportée à un jour plus
avantageux si les employés
et la Direction y
consentent.
c)
La période d'arrêt de
fabrication de produits
finis est de quatre-vingts
(80) heures minimum répartie
sur 2 fermetures comme suit:
-
Noël et la St-Jean-Baptiste
Par entente mutuelle entre
la direction et le syndicat
local, ces périodes de
fermeture pour congé peuvent
être changés en remplaçant
Noël par le Jour de l'An
et/ou en substituant un
autre des congés mentionnés
à la section 1 a) à la place
de la St-Jean Baptiste.
La Compagnie se réserve le
droit d'opérer l'usine
(fabrication de produits
finis) lors des autres
congés de l'usine qui sont
répartis sur soixante-douze
(72) heures.
d)
Ces journées d'opération
sont organisées et traitées
de la façon suivante:
i)
Les équipes de travail sont
limitées au minimum requis
pour assurer une fabrication
efficace de produits finis.
ii)
Les employés requis de
travailler lors de ces
congés seront inscrits à
l'horaire en suivant la
cédule régulière de travail
en tenant compte du fait que
le nombre d’employés requis
sera limité à un strict
minimum tel que déterminé
par la Direction.
Dans l'éventualité qu'un
employé inscrit à l'horaire
ne désire pas travailler, un
remplaçant volontaire y sera
substitué premièrement par
ordre de service
d'occupation sur chacune des
occupations requises et
deuxièmement par ordre de
service de département parmi
les employés qualifiés pour
combler ces occupations ou
par d'autres méthodes
décidées localement.
Advenant qu'il n'y ait pas
un nombre suffisant de
volontaires qualifiés pour
combler une occupation
donnée, la Compagnie
inscrira à l'horaire le
nombre d'employés junior
qualifiés nécessaires à l'intérieur du département de
façon à ce que chaque
occupation soit couverte
adéquatement pour permettre
l'opération efficace de
l'usine.
iii)
L'employé qui travaille
pendant la période prévue de
congé au cours de laquelle
la Compagnie exerce son
option d'opérer l'usine
(fabrication de produits
finis) est payé au taux de
temps et demi :
-
En plus de la paie de congé
déterminée prévue à l'Annexe
A, Partie XI, section 2 a)
de la Convention (soit 8, 12
ou 16 heures selon ce qui
est déterminé localement)
l'employé reçoit temps et
demi pour chaque heure
travaillée pendant la
période de congé prévu :
**
-
L’employé qui travaille au
moins un quart complet
pendant une période de congé
prévue, excluant la journée
même du congé, pendant
laquelle l’usine opère
(fabrication de produits
finis) peut reprendre une
journée de congé
compensatoire non rémunérée.
La reprise dudit congé
compensatoire sera d’un
maximum d’une année, soit de
Fête à Fête, à une date
convenue avec son supérieur
immédiat.
-
Les dispositions de l'Annexe
"A", Partie VI, section 8
iii) ne s'appliquent pas
lors de telles journées
d'opération.
e)
Dans chaque cas, la
Compagnie donnera un avis
raisonnable d'au moins 30
jours de son intention de
fabriquer ou non des
produits finis pendant des
périodes de congés
déterminés prévus de
l'usine.
f)
Lors des fermetures de
congés déterminés de l'usine
(arrêt de fabrication de
produits finis), la
Compagnie inscrit à
l'horaire, sur une base
volontaire, les employés
nécessaires pour effectuer
les travaux requis.
Advenant qu'il y ait un
nombre insuffisant de
volontaires qualifiés pour
combler les occupations
requises, la Compagnie
inscrira à l'horaire le
nombre d'employés juniors
nécessaires qui possèdent
les compétences et les
qualifications requises pour
effectuer efficacement le
travail en question.
**
g)
Les dispositions de l'Annexe
"A", partie XI 1. c) voulant
que lors de fermetures
totales pour congé
déterminé, les procédures
d'arrêt et de démarrage de
l'usine s'effectuent à
l'intérieur des heures de
fermetures ne sont pas
modifiées par ces
amendements.
2.
Paie des congés déterminés
de l'usine
a)
Tout employé rémunéré à
l'heure a droit pour chacun
des congés énumérés à la
section 1 a) à une paie de
congé à raison de huit (8),
douze (12) ou seize (16)
fois le taux horaire à temps
simple prévu pour le travail
qu'il aurait fait ou qu'il a
fait ce jour-là. La
détermination du 8, 12 ou 16
heures de paie d'un congé
déterminé est établie
localement entre la
direction et le Syndicat.
Chaque employé admissible a
droit de recevoir un maximum
annuel de quarante-huit (48)
heures de paie à titre de
paie de congé par année
civile. La paie de
congé est assujettie aux
conditions énoncées
ci-après.
b)
Pour avoir droit d'être payé
pour un congé déterminé de
l'usine,
i)
un nouvel employé doit être
au service de l'usine depuis
au moins trente (30) jours
avant le congé déterminé;
ii)
un employé, à moins de
s'être absenté pour cause de
maladie ou d'accident, doit
avoir travaillé un certain
temps au cours des trente
(30) jours qui précèdent le
congé;
iii)
l'employé qui s'est absenté
pour cause de maladie ou
d'accident, doit avoir
travaillé un certain temps
au cours de la période des
douze (12) mois civils qui
précèdent le congé;
iv)
l'employé, à moins d'être
absent pour une cause
légitime, doit être présent
durant toute la journée
régulière de travail qui
précède le congé et toute la
journée régulière de travail
qui le suit ainsi que le
jour même, si l'employé est
requis de travailler.
v)
l'employé qui est mis en
disponibilité mais dont le
nom n'est pas rayé de façon
permanente de la feuille de
paie, a le droit d'être payé
pour le congé déterminé qui
suit sa mise en
disponibilité, à condition
d'avoir travaillé un certain
temps au cours des trente
(30) jours qui précèdent le
congé.
c)
Un employé est jugé absent
pour une cause légitime:
i)
s'il est en vacances;
ii)
s'il est malade au point
d'être incapable de se
présenter au travail, et
s'il peut fournir des
preuves de sa maladie;
iii)
s'il est incapable de
travailler pour cause de
maladie ou de mortalité dans
sa famille;
iv)
si son surveillant l'a
averti que ses services ne
sont pas requis;
v)
s'il est absent par suite
d'une intervention directe
de la direction; ou
vi)
s'il est en congé autorisé à
sa propre demande.
d)
Un employé est jugé absent
sans motif légitime:
i)
s'il est absent sans
autorisation, de son propre
gré;
ii)
s'il ne se présente pas au
travail par insouciance; ou
iii)
s'il est absent pour
d'autres raisons d'ordre
personnel.
**
e)
Advenant qu'un congé
déterminé de l'usine
mentionné au paragraphe 1 a)
ci-dessus tombe durant les
vacances régulières d'un
employé, celui-ci peut
choisir de recevoir la paie
pour ledit congé de l'usine,
en plus de sa paie régulière
de vacances, ou bien, de
prendre un jour chômé payé à
une date ultérieure, en un
temps qui convient à
l'employé et à la direction.
L'employé doit avertir de
son intention de prendre le
temps chômé à une date
ultérieure, au moment où le
tableau des vacances est
préparé. La reprise
dudit congé déterminé sera
d’un maximum d’une année,
soit de Fête à Fête.
**
f)
Pour n'importe lequel des
quatre (4) congés déterminés
énumérés à l'alinéa 1, ou
pour n'importe quel(s)
jour(s) y tenant lieu, qu'il
travaillera, l'employé aura
droit à une journée chômée
avec paie pour huit (8)
heures, selon l'énoncé de la
sous-section a) ci-dessus,
en un temps convenant
mutuellement et à l'employé
et à la direction. La
reprise dudit congé
déterminé sera d’un maximum
d’une année, soit de Fête à
Fête.
3.
Congés non déterminés
a)
Les congés non-déterminés
prévus à la section 3 b)
ci-dessous tiennent lieu de
jours fériés, chômés et
payés.
**
b)
Les employés permanents
payés à l'heure ont droit à
six (6) congés avec paie,
par année (sept (7) à
compter du 1er
janvier 2006), aux
conditions d'admissibilité
ci-dessous, pourvu que
chacun de ces congés
non-déterminés soit pris à
un moment qui convient à la
Direction. Une demande
pour prendre un congé non
déterminé ne sera pas
refusée dans des cas de
besoin personnel sérieux.
i)
Pour un nouvel employé ou un
employé qui quitte, un
calcul au prorata du temps
travaillé sera effectué pour
déterminer le nombre réel de
congés non déterminés
auxquels il aura droit.
Un ajustement sera alors
effectué au besoin.
ii)
L'employé quittant pour la
retraite aura droit à tous
ces congés non déterminés en
autant qu'il ait travaillé
au moins vingt (20) semaines
pendant l’année où il
prendra sa retraite.
iii)
Pour l’employé qui est
absent pour cause de maladie
ou d’accident, pour une
période supérieure à douze
mois consécutifs, celui-ci
aura droit aux congés non
déterminés selon le calcul
du prorata du temps
travaillé pour l’année
civile de son retour au
travail.
iv)
Pour l’employé qui est
absent pour un congé
parental ou congé sans
solde, celui-ci aura droit
aux congés non déterminés
selon le calcul au pro rata
du temps travaillé durant
l’année.
Formule de calcul : Le
nombre de jour annuel divisé
par le nombre de congés non
déterminés équivaut au
nombre de jours nécessaires
pour obtenir un congé non
déterminé. Le nombre
de jours actifs divisé par
le nombre de jours
nécessaires détermine le
nombre de congés non
déterminés auxquels
l'employé aura droit.
c)
Un employé qui perd un quart
de travail en raison d'un
arrêt sans paie de huit (8)
heures pour congés
déterminés d'usine, peut
s'il le désire, prendre un
congé non déterminé durant
cette période.
**
d)
i)
L'employé qui a droit à sept
(7) congés non déterminés
peut choisir d'accumuler
lesdits congés et de
prendre, durant l'année
civile subséquente, cinq (5)
ou six (6) jours consécutifs
normalement ouvrables selon
l'horaire. L'employé
qui se prévaut de cette
option ou qui a l'intention
de prendre les congés durant
l'année civile à laquelle
ils s'appliquent, doit en
signifier son intention par
écrit avant le 1er
novembre de l'année civile
précédente. L'employé
qui désire remettre ces
congés à l'année civile
subséquente doit en signaler
son intention par écrit
avant le 30 janvier de
l'année civile à laquelle
ces congés non-déterminés
s'appliquent. Il est
entendu que ledit temps
chômé sera inscrit au
registre de la même manière
que pour les vacances, et
sera sous réserve des
conditions énoncées au
paragraphe 6 - "Généralités"
du Régime de Vacances.
ii)
L'employé qui n'exerce pas
cette option énoncée au
paragraphe i) ci-dessus,
peut prendre les congés
non-déterminés qu'il a le
droit de prendre dans
l'année civile à laquelle
ils s'appliquent. Un
congé non déterminé sera
accordé à l'employé qui en
fait la demande avant la
préparation de l'horaire
hebdomadaire à moins qu'un
remplaçant qualifié ne soit
pas disponible. La
Compagnie s'efforcera de
voir à ce que, dans des
conditions normales de
fonctionnement, des
remplaçants qualifiés soient
disponibles aux fins de
remplacer les employés qui
demandent des congés
non-déterminés.
4.
Absence autorisée
Un employé n'est autorisé à
s'absenter que si le
directeur de l’usine
approuve la recommandation
du contremaître ou du
surintendant de l'employé.
**
5.
Absence non-autorisée
Une absence non-autorisée se
définie comme:
Lorsque l'employeur juge
qu'une situation d’absence
semble abusive et non
justifiée, il peut exiger à
l'employé de fournir un
certificat médical ou toute
autre pièce justificative
acceptable.
**
6.
Congé de maternité/paternité
Les dispositions prévues
aux Normes du travail
s’appliqueront.
1.
Congés de deuil
**
a)
i)
Advenant le décès du
conjoint (définition
légale), d’un enfant d’un
employé ou enfant de son
conjoint, de son père, de sa
mère, ledit employé a droit
à un congé payé de pas plus
d’une séquence de travail
normale soit quatre (4),
cinq (5) ou six (6) jours
ouvrables à l’horaire, non
compris son jour ou ses
jours de congés prévus à
l’horaire. Ces jours
doivent être pris
consécutivement en dedans de
trente (30) jours
consécutifs débutant le jour
du décès ou le jour des
funérailles.
ii)
Lorsqu'il survient un décès
dans la famille immédiate
d'un employé, l'employé a
droit à un congé payé d'au
plus trois (3) jours
réguliers de travail, non
compris son ou ses jours de
congés prévus. Ces
trois (3) jours de congé
doivent être pris
consécutivement en dedans de
quinze (15) jours
consécutifs débutant le jour
du décès ou le jour des
funérailles.
**
b)
Cet employé touche huit (8)
ou douze (12) heures de
salaire régulier à temps
simple pour chacune des
journées régulières de
travail perdues selon i) ou
ii) ci-dessus.
c)
Son salaire est calculé à
temps simple, même si une
journée de son congé pour
funérailles tombe un
dimanche ou un jour de congé
payé. Par salaire
régulier à temps simple, on
entend le taux de salaire à
temps simple de l'emploi où
l'employé aurait travaillé
s'il n'avait pas été en
congé pour funérailles.
**
d)
La famille immédiate de
l'employé comprend ses
frères, ses soeurs, son
beau-père, sa belle-mère,
son beau-frère, sa
belle-soeur, son gendre et
sa bru, son grand-père, sa
grand-mère, son demi-frère,
sa demi-soeur. Le
beau-père, la belle-mère, le
beau-frère et la belle-soeur
ne s'appliquent qu'à la
famille du conjoint actuel
de l'employé.
1.
Mandat de juré
a)
Lorsqu'un employé est
empêché d'accomplir sa
journée normale de travail
ou son quart normal parce
qu'il est mandé comme juré
ou doit se présenter pour
l'appel nominal du jury, la
Compagnie lui rembourse la
différence entre la paie
reçue pour son devoir de
juré et huit (8) fois le
taux horaire du temps simple
prévu qu'il aurait touché
normalement. Il est
entendu que ce remboursement
ne doit pas entrer dans le
calcul d'heures au-delà de
huit (8) par jour ou selon
l'horaire normal de travail,
moins la paie reçue pour
avoir servi comme juré.
L'employé est requis de
fournir la preuve de son
service comme juré et de la
paie reçue à ce titre.
b)
Lorsqu'un employé est
empêché de travailler sa
journée normale de travail,
ou son quart normal à
l'horaire, parce qu'il est
assigné comme témoin en
Cour, dans une cause où il
n'est ni le requérant, ni
l'intimé, la Compagnie lui
rembourse la différence
entre le montant qu'il
reçoit selon le tarif payé
par la Cour, et huit (8)
fois le taux horaire simple
prévu, qu'il aurait reçu
normalement. Il est
entendu que ledit
remboursement se limitera à
huit (8) heures par jour, ou
selon l'horaire normal de
travail, moins la paie reçue
conformément au tarif de la
Cour. L'employé est
requis de fournir la preuve
qu'il s'est présenté en Cour
comme témoin.
c)
Les heures rémunérées à
titre de membre d'un jury ou
de témoin judiciaire, seront
comptées comme heures
ouvrées aux fins des droits
acquis de vacances et de
congés déterminés avec paie,
mais ne seront pas comptées
comme heures ouvrées pour
fins de calcul de surtemps.
1.
Allocation pour repas
a)
L'employé requis de
travailler plus de six (6)
heures après son heure
normale de sortie du travail
reçoit une allocation de
repas de 5,00$, et une autre
allocation de repas de 5,00$
est accordée toutes les six
(6) heures après la
première, à condition que
ledit employé demeure
continuellement au travail.
b)
Un employé qui travaille
quatorze (14) heures
consécutives ou plus et qui
ne se qualifie pour aucune
allocation de repas d'après
les dispositions du
paragraphe a) ci-dessus,
n'importe quand durant cette
période d'heures
consécutives travaillées,
reçoit une allocation de
5,00$ pour repas.
1.
Organisation de la sécurité
a)
La direction et le syndicat
s'engagent à coopérer pour
la prévention des accidents
et des maladies
industrielles et à
promouvoir les moyens
nécessaires afin d'assurer
la sécurité et le bien-être
de tous les employés.
b)
Un comité conjoint de
sécurité sera institué à
l'usine. Ce comité
aura pour fonction d'aviser
la direction sur tous les
sujets se rapportant à la
sécurité des employés.
c)
La direction discutera avec
le syndicat tout changement
ou nouvelle règle de
sécurité.
d)
Les employés se doivent
d'aviser leur contremaître
de toutes conditions de
travail qu'ils jugent
dangereuses. Lorsqu'un
employé n'est pas satisfait
des corrections prises pour
remédier aux conditions de
travail, il peut soumettre
le problème au comité
conjoint de sécurité pour
considération. Il
pourra assister à la réunion
du comité afin d'expliquer
ses raisons. Si le
problème ne peut être résolu
par le comité conjoint de
sécurité, il sera référé au
directeur de l'usine.
2.
Déclaration des accidents
a)
L'employé blessé ou, s'il
est physiquement incapable
de le faire, tous les
témoins doivent
immédiatement signaler les
accidents au contremaître ou
au surintendant, qui avertit
l'organisme de sécurité de
l'usine.
b)
Lorsque des soins médicaux
sont requis, l'employé
blessé, s'il en est
physiquement capable, ou
s'il en est incapable, son
contremaître ou son
surintendant en fait part à
l'organisme de sécurité de
l'usine en indiquant le nom
du médecin qui a donné les
soins.
3.
Travail dangereux
**
a)
Les employés doivent être
et, doivent se familiariser
avec leurs fonctions et les
dangers qu'elles présentent.
b)
Les employés ne sont pas
censés faire de travail
dangereux; si on leur
ordonne d'en faire, ils
peuvent, sans encourir de
peine, refuser d'effectuer
un tel travail parce qu'il y
a danger.
**
c)
Tout employé doit s'engager
à respecter toutes les
Politiques de la Compagnie
et de respecter tous les
règlements. De plus,
l'employé s'engage à
sauvegarder et à maintenir
en bon état tous les
éléments faisant partie et
appartenant à la Compagnie.
4.
Vêtement
a)
Les employés qui travaillent
sur des machines en
mouvement ne doivent pas
porter de vêtements pouvant
s'y accrocher facilement.
b)
Les vêtements dont on ne se
sert pas sont gardés dans
les cases fournies à cette
fin.
5.
Défectuosités des machines
Les employés doivent sans
tarder signaler à la
direction toute défectuosité
dangereuse des machines, et
il leur est interdit de se
servir desdites machines
tant que la défectuosité n'a
pas été corrigée.
6.
Dispositifs de sécurité
a)
On ne doit enlever aucun
dispositif de sécurité sauf
d'ordre du contremaître, du
surintendant ou du directeur
et, si l'on en enlève un, il
faut le remettre
immédiatement en place ou
faire connaître au
directeur, au surintendant,
au contremaître ou à
quiconque a charge du
département où se trouve le
dispositif la raison qui
empêche de le remettre en
place.
b)
Les nettoyeurs et les
graisseurs doivent toujours
replacer les dispositifs de
sécurité qu'ils enlèvent
pour procéder au nettoyage
ou au graissage.
7.
Service-incendie
**
a)
En cas d’incendie, tous les
employés doivent contribuer
dans la mesure de leurs
connaissances ou de leurs
capacités à empêcher la
destruction de la propriété
de la Compagnie.
**
b)
Seuls les personnes
autorisées peuvent déplacer
les appareils destinés à
combattre l’incendie et à
s’en servir autrement qu’en
cas d’incendie.
1.
Discipline des employés
d'usine
a)
Lorsqu'il est nécessaire
d'user de mesures
disciplinaires envers un
employé de la Compagnie, les
peines s'appliquent ainsi
qu'il suit:
i)
Réprimande personnelle.
Cette mesure doit se prendre
en cas d'infraction
secondaire, lorsque l'on a
le sentiment que l'employé
en cause ne récidivera pas.
ii)
Suspension du travail sans
paie, durant une période
selon la gravité de
l'infraction et les
antécédents de l'employé en
cause. Cette peine
doit s'appliquer dans le cas
d'une première infraction
grave ou d'infractions
secondaires constantes et
répétées quand on a le
sentiment que l'on peut
obtenir bonne conduite et
discipline de l'employé qui
a commis l'infraction sans
avoir à le congédier.
iii)
Congédiement. Cette
peine doit s'appliquer
lorsque le directeur de
l'usine ou en son absence,
son représentant est
convaincu que le
congédiement est le seul
moyen de maintenir la
discipline. Aucune
disposition contenue dans la
présente Convention, n'est
censée restreindre ou
limiter le droit de la
Compagnie de congédier des
employés pour de justes
motifs.
b)
Lorsqu'un employé est
temporairement révoqué de
son poste, on l'informe des
raisons d'une telle
suspension.
**
c)
L’employé révoqué est avisé,
dans les quarante-huit (48)
heures, suivant sa
révocation de la date,
l’heure et l’endroit de se
présenter à l’usine en vue
d’étudier la cause et de
décider de la mesure
disciplinaire (suspension et
sa durée ou congédiement) à
appliquer dans son cas. Le
Président de l’Unité locale
ou son représentant sera
avisé de la tenue de cette
audition.
d)
L'employé qui a été suspendu
ou congédié du service a le
droit d'en appeler au
directeur de l'usine.
e)
Si, après enquête, on
découvre qu'un employé a été
injustement suspendu ou
congédié, ledit employé
réintègre son emploi sans
perte de salaire.
2.
Dossier de discipline
a)
On conserve, à l'usine, sur
formule 289, le dossier
complet de chaque cas où des
mesures disciplinaires sont
appliquées, y compris les
suspensions et les
congédiements du service de
la Compagnie.
b)
Quand c'est possible,
l'employé signe le dossier
de discipline pour bien
indiquer qu'il est au
courant de ce qu'il
renferme. Copie du
dossier est envoyée à
l'employé et au syndicat
local dont il est membre.
c)
Si l'employé en cause n'en
est pas à sa première
infraction, on porte sur la
formule 289 les dates des
inscriptions précédentes au
dossier de discipline,
toutefois, un rapport
disciplinaire est nul et non
avenu douze (12) mois après
la date de l'infraction qui
y figure en autant qu'il n'y
ait aucune autre infraction
pendant cette période, et
aucune formule 289
subséquente ne doit porter
d'indication de pareille
infraction ou de rapport
disciplinaire annulé.
1.
Suggestions
Les suggestions,
recommandations ou plaintes
relatives à la direction, à
l'emploi, à la sécurité ou à
la production sont toujours
dans l'ordre et reçoivent
l'attention voulue.
1.
Administration
L'administration du régime
de vacances s'effectue sur
la base de l'année civile.
2.
Emploi continu
a)
L'emploi cesse d'être
continu si un employé est
congédié, ou s'il quitte de
lui-même son emploi pour
quelque raison.
b)
Les périodes d'incapacité
résultant de la maladie ou
d'un accident et les mises
en disponibilité d'une durée
de moins de douze (12) mois
(jusqu'à un maximum de
soixante (60) mois selon le
service d'usine accumulé à
la date de mise à pied s'il
s'agit d'un employé ayant
une (1) année ou plus de
service) résultant d'une
diminution de l'exploitation
ou d'autres causes
indépendantes de la volonté
de l'employé, ne rompent pas
la continuité de l'emploi.
c)
La mutation, d'une usine,
d'un établissement ou d'un
bureau à un autre de la
Compagnie ou d'une de ses
filiales ne rompt pas la
continuité de l'emploi.
**
d)
Pour fins de vacances, le
service dans l’unité
d’accréditation déterminera
le rang de sélection des
vacances.
3.
Durée des vacances
**
a)
L'employé qui, le 1er
janvier d'une année a
complété moins d'une (1)
année de service continu, a
le droit de prendre, pendant
ladite année civile, une
période de vacances égale à
une (1) journée par mois de
travail pendant l'année
civile précédente, jusqu'à
un maximum de dix (10) jours
ouvrables, et la paie en est
calculée à raison de quatre
p. cent (4%) de son salaire
brut durant l'année civile
précédente.
**
b)
L'employé qui, le 1er
janvier d'une année, a
complété une (1) mais moins
de trois (3) années de
service continu, a le droit
de prendre, pendant ladite
année civile, une période de
vacances de dix (10) jours
ouvrables, et la paie en est
calculée à raison de quatre
p. cent (4%) de son salaire
brut durant l'année civile
précédente.
**
c)
L'employé qui a complété
trois (3) mais moins de
quatre (4) années de service
continu, et qui a été payé
pour au moins huit cent
quarante (840) heures
pendant l'année civile
précédente, a le droit de
prendre, pendant ladite
année civile, une période de
vacances de dix (10) jours
ouvrables, et la paie en est
calculée selon les données
du paragraphe 4 a)
ci-dessous. Toutefois,
le montant que ledit employé
doit recevoir comme paie de
vacances, ne doit pas être
inférieur à quatre p. cent
(4%) de son salaire brut
durant l'année civile
précédente.
**
d)
L'employé qui compte quatre
(4) mais moins de neuf (9)
années de service continu,
et qui a été payé pour au
moins huit cent quarante
(840) heures pendant l'année
civile précédente, a le
droit de prendre, pendant
l'année civile au cours de
laquelle il complétera
quatre (4) années de service
continu, et pendant chaque
année civile subséquente,
une période de vacances de
quinze (15) jours ouvrables,
sous réserve des
dispositions du paragraphe
i) ci-dessous.
**
e)
L'employé qui compte neuf
(9) mais moins de dix-sept
(17) années de service
continu, et qui a été payé
pour au moins huit cent
quarante (840) heures
pendant l'année civile
précédente, a le droit de
prendre, pendant l'année
civile, au cours de laquelle
il complétera neuf (9)
années de service continu,
et pendant chaque année
civile subséquente, une
période de vacances de vingt
(20) jours ouvrables, sous
réserve des dispositions du
paragraphe i) ci-dessous.
**
f)
L'employé qui compte
dix-sept (17) mais moins de
vingt-trois (23) années de
service continu, et qui a
été payé pour au moins huit
cent quarante (840) heures
pendant l'année civile
précédente, a le droit de
prendre, pendant l'année
civile au cours de laquelle
il complétera dix-sept (17)
années de service continu,
et pendant chaque année
civile subséquente, une
période de vacances de
vingt-cinq (25) jours
ouvrables, sous réserve des
dispositions du paragraphe
i) ci-dessous.
**
g)
L'employé qui compte
vingt-trois (23) années ou
plus de service continu, et
qui a été payé pour au moins
huit cent quarante (840)
heures pendant l'année
civile précédente, a le
droit de prendre, pendant
l'année civile au cours de
laquelle il complétera
vingt-trois (23) années de
service continu, et pendant
chaque année civile
subséquente, une période de
vacances de trente (30)
jours ouvrables, sous
réserve des dispositions du
paragraphe i) ci-dessous.
**
h)
L'employé qui ne quitte pas
le service de la Compagnie
et qui n'a pas droit à des
vacances avec paie parce
qu'il n'a pas le nombre
requis d'heures, aura tout
de même droit à des vacances
avec paie, ou à une paie au
lieu de vacances ainsi qu'il
suit:
i)
Deux (2) semaines à quatre
p. cent (4%) de son salaire
brut durant l'année civile
précédente, s'il s'agit d'un
employé ayant trois (3) mais
moins de quatre (4) années
de service continu.
ii)
Trois (3) semaines à six p.
cent (6%) de son salaire
brut durant l'année civile
précédente, s'il s'agit d'un
employé ayant quatre (4)
mais moins de neuf (9)
années de service continu.
**
iii)
Quatre (4) semaines à huit
p. cent (8%) de son salaire
brut durant l'année civile
précédente, s'il s'agit d'un
employé ayant neuf (9) mais
moins de dix-sept (17)
années de service continu.
**
iv)
Cinq (5) semaines à dix p.
cent (10%) de son salaire
brut durant l'année civile
précédente, s'il s'agit d'un
employé ayant dix-sept (17)
mais moins de vingt-trois
(23) années de service
continu.
v)
Six (6) semaines à douze p.
cent (12%) de son salaire
brut durant l'année civile
précédente, s'il s'agit d'un
employé ayant vingt-trois
(23) années ou plus de
service continu.
i)
Les employés qui le désirent
pourront normalement prendre
plus de deux (2) semaines
consécutives.
j)
Le temps perdu en raison
d'une maladie ou d'une
blessure industrielle, sera
compté comme temps
travaillé, lors du calcul
des heures admissibles
requises donnant droit aux
vacances avec paie, selon
les dispositions des
paragraphes 3 a), b), c),
d), e), f) et g) ci-dessus,
si l'employé a été au
travail un certain temps
durant l'année civile à
laquelle les heures
admissibles s'appliquent.
Si l'employé retourne au
travail après une absence de
plus d'une année civile, due
à une maladie ou une
blessure industrielle, il
recevra des vacances
normales avec paie, selon
l'énoncé des paragraphes 3
a), b), c), d), e), f) et
g), dans l'année civile
durant laquelle il retourne
au travail. Dans un
tel cas, on ne tiendra pas
compte du nombre requis
d'heures admissibles.
k)
Si une usine fonctionne
moins de 65% du temps de
fonctionnement disponible
dans une année civile, un
employé classé à titre
permanent qui ne reçoit pas
paiement pour le nombre
requis d'heures lui donnant
droit à des vacances selon
les dispositions des
paragraphes 3 a), b), c),
d), e), f) et g) ci-dessus
uniquement en raison de la
réduction du temps de
fonctionnement, reçoit
crédit pour cinquante p.
cent (50%) du temps qu'il a
perdu en raison de la
réduction du temps de
fonctionnement, pour les
fins de calculer ses heures
donnant droit aux vacances,
selon les dispositions des
paragraphes susmentionnés.
4.
Paie de vacances
**
a)
Le montant de la paie de
vacances de chaque employé,
excepté ceux régis par les
termes des paragraphes 3 a),
b) et h) ci-dessus, se
calcule à raison de huit (8)
heures par jour de droits
acquis de vacances, au taux
simple de salaire horaire
moyen des huit (8) semaines
qui précèdent immédiatement
la période de ses vacances,
en autant que ce taux ne
soit pas inférieur au taux
de classification de
l'employé.
**
b)
Un employé peut toucher sa
paie de vacances au
commencement de sa période,
s’il le désire, si il en
fait la demande au moins
trois (3) semaines avant son
départ.
c)
Sous réserve des termes du
paragraphe 3 h) ci-dessus,
on n'accorde pas de paie de
vacances pour des vacances
qui ne sont pas prises.
Dans ce cas, tous les
privilèges de vacances non
utilisés peuvent s'accumuler
jusqu'à ce que les
circonstances permettent de
les prendre.
d)
Quand un employé qui a droit
à des vacances avec paie
quitte le service de la
Compagnie pour toute raison
autre que la retraite, il a
droit de recevoir toute paie
de vacances gagnée au cours
de l'année civile
précédente, si ladite paie
n'a pas déjà été versée,
plus la paie de vacances
qu'il a droit de toucher
pour l'année civile au cours
de laquelle il quitte le
service de la Compagnie, et
calculée de la façon
suivante:
i)
Quatre p. cent (4%) de ses
gages durant ladite année
civile, s'il s'agit d'un
employé ayant moins de
quatre (4) années d'emploi
continu.
ii)
Une journée et quart (1-1/4)
de vacances avec paie pour
chaque mois d'emploi continu
dans la période de vacances
non utilisée, s'il s'agit
d'un employé ayant quatre
(4) mais moins de neuf (9)
années d'emploi continu.
**
iii)
Une journée et deux tiers
(1- 2/3) de vacances avec
paie pour chaque mois
d'emploi continu dans la
période de vacances non
utilisée, s'il s'agit d'un
employé ayant neuf (9) mais
moins de dix-sept (17)
années d'emploi continu.
**
iv)
Deux journées et un douzième
(2-1/12) de vacances avec
paie pour chaque mois
d'emploi continu dans la
période de vacances non
utilisée, s'il s'agit d'un
employé ayant dix-sept (17)
mais moins de vingt-trois
(23) années d'emploi
continu.
v)
Deux journées et demie
(2-1/2) de vacances avec
paie pour chaque mois
d'emploi continu dans la
période de vacances non
utilisée, s'il s'agit d'un
employé ayant vingt-trois
(23) années ou plus d'emploi
continu.
e)
L'employé qui quitte le
service de la Compagnie en
raison de la retraite,
reçoit, au moment où il
prend sa retraite, une paie
au lieu des vacances qu'il
aurait prises dans ladite
année civile, y compris les
vacances supplémentaires,
s'il était demeuré au
service de la Compagnie,
plus la paie de vacances
qu'il a gagnée pour le temps
travaillé dans l'année
civile au cours de laquelle
il se retire, et calculée
sur la base du pro-rata
énoncée à la section 4,
paragraphe d) i) à v), moins
toute paie de vacances qu'il
peut avoir déjà reçue durant
l'année civile pendant
laquelle il prend sa
retraite. Toutefois,
si l'employé a travaillé au
moins 20 semaines pendant
l'année où il prend sa
retraite, les paies de
vacances auxquelles il a
droit seront calculées comme
s'il était demeuré au
service de la Compagnie pour
la pleine année civile et
seront réduites de toute
paie de vacances déjà reçue
dans l'année.
5.
Vacances supplémentaires
a)
À compter de l'année civile
au cours de laquelle il
complétera vingt-cinq (25)
années d'emploi continu, un
employé qui a droit à des
vacances avec paie,
bénéficiera, (en plus des
vacances normales auxquelles
il a droit), de privilèges
de vacances applicables
ainsi qu'il suit:
Dans l'année civile où
Nombre de semaines
il atteindra l'âge de :
additionnelles :
60 ans
1
61 ans
2
62 ans
3
63 ans
4
64 ans
5
b)
Un employé qui n'a pas droit
aux vacances supplémentaires
avec paie énoncées au
paragraphe a) ci-dessus
parce qu'il n'a pas été payé
pour le nombre requis
d'heures dans l'année civile
précédente, recevra, en plus
de la paie de vacances
énoncée au paragraphe 3 h)
ci-dessus, deux p. cent (2%)
pour chaque semaine
additionnelle de vacances
auxquelles il aurait eu
droit en fonction de ses
états de service et de son
âge.
6.
Généralités
a)
Les privilèges de vacances
ne sont pas transférables.
b)
Selon l'esprit du présent
régime, les périodes de
vacances ne doivent pas
nuire à l'exploitation de
l'usine.
c)
La Compagnie se réserve le
droit de désigner la période
de vacances de chaque
employé et, en général,
d'appliquer le régime de
vacances en conformité des
dispositions qui précèdent.
**
d)
On accordera aux employés,
incluant les remplaçants de
vacances, classifiés dans
une ligne d’avancement, deux
périodes de vacances lors du
1er choix, dont
une de celle-ci durant la
période estivale pré
déterminée.
**
1.
Les travailleurs doivent
être à leur poste respectif,
prêts à commencer à
travailler au moment prévu
pour le début du travail et
demeurer à leur poste de
travail jusqu'à ce que son
remplaçant soit arrivé pour
le remplacer.
2.
Au début de son quart,
chaque travailleur doit être
à son poste.
3.
A la fin de son quart, aucun
travailleur ne peut:
i)
quitter son poste pour aller
se laver ou se changer avant
que son remplaçant se soit
changé et se soit présenté
pour le remplacer, ou
ii)
au départ, quitter l'usine
plus de trente (30) minutes
avant la fin de son quart
sans la permission de la
direction.
4.
Il incombe au travailleur de
se présenter au travail pour
son quart régulier, à moins
qu'il n'ait obtenu d'avance
de la direction
l'autorisation de
s'absenter. S'il lui est
absolument impossible de se
présenter au travail, il
doit prévenir la personne
responsable tel qu'établi à
l'usine au moins quatre (4)
heures avant que son équipe
inscrite à l'horaire pour
16 h 00 ou 24 h 00 entre en
fonction et au moins deux
(2) heures avant que son
équipe inscrite à l'horaire
pour 8 h 00 entre en
fonction.
**
5.
Si un travailleur ne se
présente pas au travail au
moment de son quart normal,
celui qu’il devait remplacer
avertit le contremaître ou
le surintendant du
département. Le travailleur
reste ensuite à son poste
jusqu’à ce qu’on ait pu lui
trouver un remplaçant
satisfaisant aux yeux de la
direction et que celui-ci
l’ait remplacé; sinon le
travailleur devra demeurer à
son poste au plus quatre (4)
heures au-delà de ses heures
habituelles ou au plus deux
(2) s’il est sur un horaire
de 12 heures.
**
Toutefois, le droit de refus
de travailler ne peut
s’exercer :
a) lorsqu’il y a
danger pour la vie, la santé
ou la sécurité des
travailleurs ou de la
population;
b) en cas de risque
de destruction ou de
détérioration grave de biens
meubles ou immeubles ou
dans un autre cas de force
majeure;
c) si ce
refus va à l’encontre du
code de déontologie
professionnelle du salarié.
**
6.
Le travailleur qui s’est
absenté du travail pour une
cause légitime selon
l’Annexe "A" Partie XI 2. c)
doit aviser le département
des Ressources humaines de
la date du retour prévu au
travail et/ou de tout
changement de retour prévu
au travail. Cet avis
doit être fait aussitôt que
possible.
Un travailleur ne pourra
réintégrer son poste selon
l’horaire de travail s’il
n’a pas avisé le département
des Ressources humaines au
moins 8 heures avant le
début des quarts de 16h00 à
24h00 et de 00h01 à 8h00 et
16 heures avant le début du
quart de 8h00 à 16h00 son
intention de réintégrer son
poste.
7.
L'employé qui désire changer
de quart avec un autre
employé doit d'abord en
obtenir l'autorisation de
son contremaître ou du
surintendant de son
département ou du
surintendant de l'usine.
Une telle permission est
accordée à condition que le
changement n'affecte pas
l'efficacité du
fonctionnement, et à
condition de n'entraîner
aucun coût compensatoire
pour la Compagnie.
**
8.
Un employé qui quitte
l'usine durant ses heures de
travail doit en avoir la
permission du contremaître
général.
9.
Responsabilité individuelle
Le bon ordre doit régner
partout dans et autour de
l'usine, et chaque employé
est tenu responsable de
l'état de la partie de
l'usine qui lui est confiée.
10.
Tableau d'affichage
Dans l'usine, on n'affiche
jamais ailleurs que sur les
tableaux d'affichage
officiels. Il faut
donc dans chaque cas, avant
d'afficher quoi que ce soit,
obtenir l'approbation de la
direction de l'usine.
Un tableau d'affichage sera
fourni dans chaque
département.
11.
Chèques de paie
Les talons de paie
hebdomadaire montreront les
montants cumulatifs des
déductions normales.
ENTENTE entre
Emballages Smurfit-Stone
Canada Inc., ci-après
appelée la "Compagnie" et le
Syndicat Unik La Tuque,
ci-après appelé le
"Syndicat", concernant la
prise en charge par le
Syndicat de l'administration
des divers régimes
d'assurances collectives.
(à compter du 1er
avril 1979).
ATTENDU qu'en
vertu de la convention
collective en date du 1er
mai 1976 et expirant le 30
avril 1978 conclue entre la
Compagnie et le Syndicat, la
Compagnie était responsable
de l'administration des
régimes d'assurances
ci-dessous décrits en vertu
de l'Annexe D de ladite
convention collective;
ATTENDU que le
Syndicat désire
désormais assumer la prise
en charge et
l'administration courante au
lieu et place de la
Compagnie des divers régimes
d'assurances ci-dessous
décrits;
ATTENDU que la
Compagnie consent au
transfert ci-haut décrit et
exigé par le Syndicat, et ce
aux conditions ci-après
énumérées;
La Compagnie et le
Syndicat conviennent de ce
qui suit:
A compter du 1er
jour de calendrier du mois
suivant la réception des
régimes d'assurances
approuvés par la Compagnie,
celle-ci versera les
contributions décrites
ci-dessous pour acquitter
les primes d'adhésion de
chaque employé aux régimes
suivants, lesquels seront
désormais détenus et
administrés par le Syndicat,
à savoir:
a) assurance-vie;
b) assurance-mort
accidentelle et perte de
membre(s);
La responsabilité de la
Compagnie se limitera à la
remise aux assureurs des
contributions ci-dessous
décrites.
Les régimes ci-haut
mentionnés devront, dans
tous les cas, prévoir des
indemnités ou des bénéfices
identiques ou supérieurs à
ceux que la Compagnie
fournit aux employés de ses
usines primaires rémunérés à
l'heure. Si des
changements étaient
effectués qui rendaient les
bénéfices supérieurs à ceux
prévus par les régimes
offerts par la Compagnie,
ils devront recevoir
l'approbation préalable de
celle-ci.
**
Les contributions de la
Compagnie pour acquitter le
coût des primes d'adhésion
de chaque employé ayant
complété six (6) mois de
service continu pour les
fins des régimes ci-haut
mentionnés se limiteront aux
montants suivants:
**
Assurance-vie :
Protection familiale
22.92$ par mois
Protection individuelle
22.92$ par mois
Prélèvement et
remise des primes
1.
Sous réserve des exigences
de toute loi provinciale ou
fédérale applicable, la
Compagnie prélèvera chaque
semaine des gages dus et
payables à chaque employé
relevant de la compétence du
Syndicat et qui a fourni une
carte de demande d'adhésion
dûment remplie, un montant
hebdomadaire proportionnel
du tarif mensuel applicable
de la prime payable par
ledit employé au Régime de
soins dentaires et/ou Régime
d'assurance-hospitalisation,
soins médicaux et tous
autres régimes en vigueur;
elle remet ensuite chaque
mois à l'assureur, les
montants ainsi prélevés, en
même temps que sa propre
contribution applicable.
2.
L'assureur doit aviser la
Compagnie par écrit, du
montant des primes
mensuelles applicables pour
couverture individuelle et
familiale. S'il
survient un changement à ces
primes, la Compagnie doit en
être avisée par l'assureur
au moins deux (2) mois avant
l'entrée en vigueur dudit
changement.
3.
L'employé qui remplit la
demande d'adhésion au régime
de soins dentaires et/ou au
Régime
d'assurance-hospitalisation,
soins médicaux, et qui
autorise la déduction de
toutes primes applicables,
n'a pas le droit de révoquer
la couverture et
l'autorisation pendant une
année contractuelle, à moins
de cesser d'être un salarié
relevant de la compétence du
syndicat local couvert par
ce(s) régime(s). Dans
un tel cas, la couverture
sera automatiquement annulée
et les contributions de la
Compagnie cesseront.
4.
L'employé qui le désire,
peut changer son assurance
et passer de la protection
individuelle à la protection
familiale, en signant une
nouvelle carte
d'autorisation à cet effet.
5.
L'adhésion de l'employé
au(x) régime(s) se
continuera, à moins que la
Compagnie ne reçoive de
l'employé, au moins un (1)
mois avant la fin de l'année
contractuelle en cours, un
avis écrit déclarant qu'il
ne désire plus continuer
d'adhérer au(x) régime(s).
6.
Aussitôt que les cartes
d'adhésion sont signées, et
afin de dresser les listes
mensuelles de facturation,
la Compagnie doit faire
parvenir à l'assureur une
photocopie de la carte
d'adhésion de chaque membre
inscrit au régime, précisant
le nom, l'adresse, le genre
de couverture (familiale ou
individuelle), le nom du
conjoint et, en l'occurrence
des enfants. A la fin
de chaque mois, l'assureur
doit soumettre au contrôleur
de l'usine, un double de la
facture pour le mois
suivant, précisant le nom de
tous les assurés, et le
genre de couverture
(familiale ou individuelle)
applicable. La
Compagnie corrigera la
liste, y effectuant toute
addition ou suppression, ou
tous amendements quant au
genre de couverture, puis
elle retournera ladite liste
à l'assureur en même temps
que la prime. La liste
des noms de ceux pour qui
aucune déduction n'a été
faite parce que leur salaire
était insuffisant, sera
envoyée aux syndicats
locaux.
7.
La Compagnie est obligée
seulement de prélever chaque
semaine un montant
déterminé, pourvu que les
gages dus et payables à
l'employé soient suffisants
pour couvrir ladite retenue.
8.
La Compagnie n'est pas tenue
de s'occuper des modalités
de demandes de
remboursements, si ce n'est
de fournir les formulaires
pertinents.
9.
La Compagnie ne fera aucune
contribution pour l'employé
en disponibilité ou en
grève.
10.
L'employé admissible aux
divers régimes d'assurances
prévus à cette Annexe "D"
qui est absent du travail
pour maladie, devra payer
son montant de la prime
pertinente d'avance chaque
mois, pour maintenir en
vigueur ces assurances.
NOTES EXPLICATIVES
La présente entente est
également sujette aux
conditions ci-dessous
énumérées, dont toutes et
chacune devront être
respectées par le Syndicat,
à défaut de quoi la
Compagnie cessera de plein
droit de verser les
contributions prévues aux
présentes et réintégrera
immédiatement aux régimes de
la Compagnie les employés de
celle-ci. Advenant ce
cas, la Compagnie n'assumera
aucune responsabilité pour
toute réclamation en cours
ou pour toute situation
pouvant entraîner une
réclamation, antérieures à
la date de réintégration.
Les conditions que le
Syndicat convient d'accepter
sont les suivantes:
1.
Le Syndicat dégage par les
présentes la Compagnie de
toute responsabilité
advenant qu'un ou plusieurs
employés décident d'intenter
toute procédure de quelque
nature qu'elle soit, y
compris une action en
justice, contre la Compagnie
en raison des dispositions
ou de l'administration de
quelques régimes
d'assurances détenus et
administrés par le Syndicat;
de plus le Syndicat s'engage
à défendre et indemniser la
Compagnie de toute poursuite
ou condamnation pouvant être
instituée ou prononcée
contre elle. Dans ce
but, le Syndicat devra
fournir un bon de garantie
ou cautionnement d'une somme
de 200 000.$.
2.
Le Syndicat devra conclure
des ententes appropriées
avec un ou plusieurs
assureurs tous deux
acceptables à la Compagnie
afin de fournir les régimes
d'assurances énumérés
ci-haut.
3.
Advenant des augmentations
de primes touchant les
régimes d'assurances ci-haut
mentionnés, celles-ci seront
entièrement assumées par le
Syndicat ou les personnes
sous sa juridiction.
4.
Il est entendu et convenu
que la contribution de la
Compagnie sera remise à ou
aux assureurs toutes les
quatre semaines; cette
contribution ne sera ainsi
versée qu'au bénéfice des
employés éligibles et
activement à l'emploi de la
Compagnie ou pour le
bénéfice de ceux qui
retireront une indemnité
hebdomadaire durant les 52
premières semaines, ou une
indemnité de la Commission
de la Santé et Sécurité au
Travail du Québec.
5.
Le Syndicat sera le seul et
unique responsable de
l'administration courante de
toute réclamation pouvant
résulter des diverses
dispositions des régimes
d'assurances qu'il détient
et dont il a assumé la prise
en charge et la
responsabilité.
6.
La Compagnie n'aura aucune
obligation de retenir,
prélever ou percevoir tous
arrérages de primes
d'assurances.
7.
Il est entendu et convenu
que si un gouvernement
adopte un ou des régimes
d'indemnités ou d'assurances
offrant une protection
identique, équivalente voire
plus avantageuse que celle
provenant des régimes du
Syndicat, la contribution de
la Compagnie au(x) régime(s)
en question sera
proportionnellement réduite,
en égard au tarif ou à toute
autre forme de cotisation
imposés à la Compagnie par
ce gouvernement pour
défrayer le coût de ladite
protection.
8.
Le Syndicat s'engage à faire
parvenir à la Compagnie une
copie de la police maîtresse
de chacun des régimes en
vigueur, ainsi que tous
avenants ou modifications à
celle-ci.
9.
Le Syndicat devra attester
par écrit auprès de la
Compagnie la sauvegarde de
la confidentialité dans
l'administration des
réclamations, laquelle
confidentialité doit être
maintenue en tout temps.
10.
A la signature de la
présente entente, le
Syndicat s'engage à aviser
immédiatement toutes les
personnes sous sa
juridiction, du transfert et
de la prise en charge par le
Syndicat des régimes
d'assurances collectives
faisant l'objet de cette
entente.
11.
Cette entente est
optionnelle pour l'ensemble
des membres du Syndicat Unik
et pourra être acceptée ou
rejetée indépendamment de
l'acceptation du Mémoire
d'entente.
Le Syndicat reconnaît que
les conditions exigées par
la Compagnie aux présentes
ont été formulées dans le
seul but d'assurer le
bien-être des employés de la
Compagnie de même que la
continuité et permanence
avec les bénéfices et la
protection qu'ils détiennent
actuellement.
D1 -
ASSURANCE-VIE, ASSURANCE
CONTRE LA MORT ACCIDENTELLE
ET LA PERTE D'UN MEMBRE,
INDEMNITÉ HEBDOMADAIRE ET
ASSURANCE-INDEMNITÉ-D'INVALIDITÉ
PROLONGÉE
Le Régime
d'assurance-vie, d'assurance
contre la mort accidentelle
et la perte d'un membre, et
d'indemnité hebdomadaire
antérieurement en vigueur
est modifié ainsi qu'il suit
:
D1.01 Admissibilité
a)
Tous les employés actifs,
âgés de moins de
soixante-cinq (65) ans, qui
ont complété six (6) mois de
service cumulatif (trois (3)
mois lorsqu'il s'agit de
l'indemnité hebdomadaire),
sont admissibles à devenir
membres du régime, sur
présentation de la formule
de demande requise.
b)
Si l'employé choisit de se
faire assurer, il doit
prendre le plein montant
d'assurance. S'il
demande ensuite à faire
annuler son assurance, le
plein montant de l'assurance
est annulé.
c)
L'employé qui renonce à
participer au régime
d'assurance lorsqu'il
devient admissible à en
devenir membre, peut par la
suite demander à y adhérer,
à condition de fournir un
certificat médical
satisfaisant pour l'assureur
et d'avoir alors moins de 50
ans.
d)
Nonobstant ce qui précède,
la participation de
l’employé au régime
d’indemnité hebdomadaire est
obligatoire dès qu’il
devient admissible et
l’employé ne peut y mettre
fin.
D1.02 Indemnités
a)
Assurance-vie - avant sa
retraite ou d'atteindre 65
ans soit la première des
deux éventualités
**
Avant sa retraite ou
d'atteindre 65 ans, soit la
première des deux
éventualités, l'employé
activement à l'emploi, qui
est membre du régime
bénéficie d'un montant à
tout le moins égale à une
assurance-vie de 75 000$
(une assurance-vie de 25
000$ en cas d’invalidité
longue durée), ainsi qu’une
contribution de 22.92$ par
mois ou 5.29$ par semaine à
l’égard du coût de la prime
de l’assurance-vie
personnelle, optionnelle et
additionnelle, dudit employé
actif, en vertu du régime
pris en charge par le
Syndicat. Les conditions
régissant la remise des
contributions de la
Compagnie sont celles
énoncées à la Section D4
ci-dessous.
b)
L'employé assuré qui a
complété une année de
service continu au moment de
sa mise en disponibilité,
peut conserver en vigueur
son assurance-vie de base et
assurance-vie supplémentaire
facultative s'il y a lieu,
pour une période allant
jusqu'à six (6) mois, à la
condition d'en payer
d'avance la prime mensuelle
entière, pour les deux
protections, à moins que son
service ne soit interrompu
selon les dispositions du
paragraphe 5.02 c) de
l'Article 5.
c)
Asurance-vie une fois que
l'employé prend sa Retraite
ou a atteint 65 ans, soit la
première de ces deux
éventualités
i)
Pour les employés actifs
assurés le 1er
janvier 1963, le montant
d'assurance-vie à être
maintenu en vigueur aux
frais de la Compagnie, une
fois que l'employé a pris sa
retraite ou a atteint 65
ans, soit la première de ces
deux éventualités, avec
quinze (15) années de
service continu, est le
montant d'assurance en
vigueur le 31 décembre 1962.
Ce même montant reste en
vigueur jusqu'à ce que
l'employé atteigne 70 ans;
il baisse ensuite, en cinq
(5) réductions annuelles
égales, jusqu'à ce qu'il
atteigne la moitié du
montant en vigueur le 31
décembre 1962.
ii)
Pour les employés actifs, le
montant d'assurance-vie
gardé en vigueur aux frais
de la Compagnie, une fois
que l'employé prend sa
retraite ou atteint 65 ans,
soit la première de ces deux
éventualités, avec dix (10)
années ou plus de service
continu, sera conforme au
tableau suivant:
**
SERVICE
MONTANT D'ASSURANCE-VIE
15 années et plus
4 500 $
13, mais moins de 15 années
4 000 $
12, mais moins de 13 années
3 500 $
11, mais moins de 12 années
3 000 $
10, mais moins de 11 années
2 500 $
d)
Indemnité hebdomadaire
i)
La Compagnie paiera le coût
d'un Régime d'assurance
indemnité hebdomadaire
procurant une prestation
s'élevant entre 60% et 70%
du taux normal hebdomadaire
à temps simple de l'employé
admissible, le pourcentage
devant en être établi
conformément aux barèmes
ci-dessous. Lesdites
prestations sont payables à
compter du premier jour d'un
accident et/ou de la
première journée
d'hospitalisation pour
maladie, et de la quatrième
journée d'une maladie, pour
la durée de l'incapacité ou
cinquante-deux (52)
semaines, soit la plus
courte des deux
éventualités, sous réserve
des conditions
d'admissibilité du régime.
Le pourcentage payable peut
varier selon l’indice des
réclamations de l’usine,
conformément au Tableau 1
mais en aucun cas, le
montant de prestation
hebdomadaire payable à un
employé ne peut être
inférieur au montant requis
pour que le régime se
qualifie au programme de
réduction du taux de
cotisation
d’assurance-chômage.
A intervalles de six (6)
mois, à compter du 30
novembre 1980, le coût
annuel moyen des
réclamations basé sur la
période de 18 mois se
terminant alors, est
calculé. Le
pourcentage de l'indemnité
pour l'usine, pour la
prochaine période de six (6)
mois commençant le 1er
janvier ou le 1er
juillet, est alors déterminé
conformément au Tableau I.
Le pourcentage ainsi établi,
s'applique aux maladies et
accidents survenus durant
cette période de six (6)
mois.
Le taux normal hebdomadaire
à temps simple de l'employé,
aux fins de calculer
l'indemnité hebdomadaire
due, est obtenu en
multipliant le taux de
l'emploi qu'il est inscrit
d'accomplir selon l'horaire
hebdomadaire moyen réparti
sur une période de neuf (9)
semaines, et ce cédulé à
temps simple au moment où
son accident ou sa maladie
survient.
Pour avoir le droit de
soumettre une réclamation en
vertu du régime d'indemnités
hebdomadaires, l'employé
doit:
i)
avoir complété trois (3)
mois de service cumulatif
depuis la dernière
interruption, et
ii)
être retourné au service
actif de la Compagnie après
une mise en disponibilité,
une cessation pour toute
raison, ou une grève, et
iii)
ne pas avoir atteint 65 ans,
et
iv)
soumettre sa demande
d'indemnisation dans la
période de vingt (20) jours
suivant immédiatement la
première journée de
l'incapacité due à la
maladie ou à l'accident et
être sous les soins d'un
médecin.
v)
Si l’employé redevient
invalide par suite de la
même maladie dans les trois
(3) mois suivant son retour
au travail, la prestation
continuera d’être versé
jusqu’à ce que l’employé ait
reçu jusqu’à un maximum de
52 semaines depuis le début
de son invalidité.
Autrement, son droit à la
prestation sera pleinement
rétabli.
Le régime est enregistré
auprès de la Commission
d'assurance-chômage et le
plein montant de réduction
du coût de prime
d'assurance-chômage
résultant dudit
enregistrement, est retenu
par la Compagnie.
Les employés doivent faire
leurs réclamations quant aux
indemnités de maladie et/ou
d'invalidité qui leur sont
disponibles selon les termes
de la Loi sur les Régimes de
Rentes du Canada/du Québec,
ou tout autre régime
d'indemnisation de l'État en
raison d'incapacité, à
l’exception du régime
d’indemnisation en cas de
maladie et/ou invalidité de
la Loi de
l’assurance-chômage.
Lorsqu'une réclamation d'un
employé pour des indemnités
du gouvernement est
acceptée, les indemnités
autrement payables en vertu
du Régime d'Indemnité
hebdomadaire de la
Compagnie, sont réduites du
montant payable en vertu des
dispositions du(des)
régime(s) du gouvernement.
Si les paiements versés en
vertu du régime
gouvernemental couvrent une
période pour laquelle des
indemnités ont déjà été
payées par la Compagnie, les
employés endossent leurs
chèques d'indemnités du
gouvernement en faveur de la
Compagnie d'assurance. De
tels remboursements sont
pris en considération lors
du calcul des coûts des
réclamations.
ii)
On déduit des indemnités
hebdomadaires payables,
toute indemnité d'invalidité
ou de maladie payée d'après
les dispositions de toute
législation gouvernementale,
ou de tous régimes
d'indemnités de la
Compagnie.
iii)
Le paiement des indemnités
cesse le jour d'entrée en
vigueur de la retraite,
selon les dispositions des
Régimes de Retraite de la
Compagnie, ou le premier du
mois suivant son 65e
anniversaire de naissance, à
savoir la première de ces
deux éventualités. Un
employé qui a atteint 65 ans
alors qu’il reçoit des
prestations d’indemnité
hebdomadaire peut continuer
de les recevoir pourvu que
les prestations versées pour
cette invalidité n’excèdent
pas 15 semaines.
e)
Régime d'Assurance-indemnité
d'invalidité prolongée
La Compagnie paiera le coût
d'un Régime
d'assurance-indemnité
d'invalidité prolongée,
procurant les prestations
résumées ci-dessous:
Admissibilité
L'assurance-indemnité
d'invalidité prolongée
s'applique à tous les
employés visés par le Régime
d'indemnité hebdomadaire.
Période requise pour devenir
admissible
L'employé assuré a le droit
de recevoir les indemnités
d'invalidité prolongée après
52 semaines d'admissibilité
aux indemnités pour la même
invalidité, selon les
dispositions du Régime
d'indemnité hebdomadaire.
Aucun paiement d'indemnités
ne doit commencer durant une
mise en disponibilité ou une
grève, tant que la mise en
disponibilité ou la grève
n'a pas pris fin.
Définition d'invalidité
Par "invalidité", on entend
le cas d'un employé assuré
qui a reçu des indemnités
pendant cinquante-deux (52)
semaines selon le Régime
d'indemnité hebdomadaire, et
qui, jusqu'à concurrence des
douze (12) mois suivants,
est incapable, en raison de
maladie ou d'accident de
caractère non professionnel,
de travailler à son emploi
régulier, et par la suite
est incapable d'effectuer
toutes et chacune des tâches
de tout emploi dans l'usine
pour lequel il est
raisonnablement préparé
grâce à son instruction, à
sa formation ou à son
expérience.
Montant de l'indemnité
a)
i)
Pour toute maladie ou
accident de caractère
non-professionnel débutant
après le 27 mars 1991.
**
Le taux horaire simple
régulier doit être le taux
de l'emploi pour lequel
l'employé est inscrit à
l'horaire à la date où a
commencé la maladie ou
l'accident de caractère
non-professionnel.
Pour l'employé qui reçoit
des prestations d'invalidité
prolongée, le taux horaire
initial utilisé sera ajusté
le 1er septembre
de chaque année par le
pourcentage ou le montant
d'augmentation générale
négocié jusqu'à ce que les
prestations atteignent le
montant mensuel maximal
prévu à la Convention
collective en vigueur au
moment où a commencé la
maladie ou l'accident.
Le paiement mensuel maximal
demeure inchangé pour toute
la période d'invalidité.
ii)
Pour toute maladie ou
accident de caractère
non-professionnel qui a
débuté le premier
jour du mois suivant la
ratification:
**
55 % de son taux simple
régulier multiplié par 2080
et divisé par 12 jusqu’à
concurrence d’un paiement
maximum de 2 600.00 $ par
mois et de 2 700.00 $ par
mois à compter du 1er
septembre 2007.
b)
On déduit du montant de
l'indemnité, tous les
paiements en faveur de
l'employé versés selon un
régime d'indemnité du
gouvernement (excepté les
majorations de tels montants
survenant 12 mois ou plus
après l'invalidité), ou
selon tout autre régime de
revenu d'invalidité non
privé, en raison de la même
maladie ou du même accident
de caractère non
professionnel.
c)
Pendant qu'il reçoit des
indemnités en vertu de ce
Régime, l'employé continu
d'accroître, sans frais pour
lui, ses crédits de
retraite. Les
prestations annuelles de
retraite accumulées seront
équivalentes au montant
annuel qui aurait été
accumulé si l'employé avait
contribué au régime sur des
gains à temps simple égaux à
son taux régulier à temps
simple multiplié par le
nombre d'heures de son
horaire normal annualisé à
temps simple au moment ou a
débuté son invalidité.
Les indemnités de décès ne
s'accroissent pas durant
cette période, excepté en ce
qui a trait aux intérêts sur
les cotisations versées par
l'employé avant le début de
ses indemnités d'invalidité
prolongée.
Période d'indemnisation
Les indemnités sont payées à
raison d'un mois pour chaque
mois complété de
service antérieur au début
de l'invalidité, tant que
l'employé est invalide, mais
en aucun cas au-delà du
moment où l'employé atteint
l'âge qui le qualifie à la
Retraite Volontaire
anticipée. Lorsque
l'employé atteint l'âge qui
le qualifie à la Retraite
Volontaire anticipée,
l'exigence requise de 20
années de service à l'égard
de la retraite prématurée
sans réduction, selon les
dispositions du Régime de
Retraite des Employés de
Emballages Smurfit-Stone
Canada Inc. est mise de côté
pour les employés
admissibles à recevoir des
paiements d'indemnité
prolongée.
Durée des indemnités
Les indemnités cessent:
a)
Le jour où prend fin
l'invalidité de l'employé,
selon l'énoncé dans le
Régime, ou
(Nota :
Si la même invalidité
survient de nouveau
dans un délai de six (6)
mois de son retour au
travail, une nouvelle
période d'attente pour
devenir admissible n'est pas
requise, et l'employé
invalide est admissible à
tous paiements d'indemnité
d'invalidité prolongée
encore à son crédit.
Cette disposition a priorité
sur toute disposition
relative à une invalidité
récurrente, selon le Régime
d'indemnité hebdomadaire.)
b)
Lorsque l'employé atteint
l'âge qui le qualifie à une
Retraite Volontaire
anticipée, ou
c)
Lorsque l'employé prend sa
retraite, ou
d)
Au décès,
soit à la première de ces
éventualités.
Participation à l'assurance
collective
L'employé assuré recevant
des indemnités d'invalidité
prolongée qui participait au
régime d'assurance-vie
collective de la Compagnie
au début de son invalidité,
continue de jouir de la
protection de
l'assurance-vie collective
au montant de 25 000$ sans
avoir à payer de prime.
Accumulation du service
L'employé assuré admissible
à recevoir une indemnité
d'invalidité prolongée
n'accumule aucun service
pour quelque fin que ce
soit, sauf dans
l'éventualité d'un retour au
travail alors qu'il
réintègre l'emploi qu'il
aurait occupé s'il n'avait
pas été absent, à condition
d'en satisfaire les
exigences. Dans un tel
cas, il accumule du service
d'emploi, de département et
d'usine aux fins de
promotions et mise en
disponibilité seulement.
Exclusions
Les indemnités en vertu du
Régime d'indemnité
d'invalidité prolongée ne
sont pas payables pour
demandes d'indemnisation
résultant de maladies ou
d'accidents, telles que:
i)
Toute blessure résultant ou
subie lors de
l'accomplissement de toute
activité ou acte se
rapportant à toute
occupation ou tout emploi en
vue de rémunération ou de
profit, excepté dans
le cours normal de
l'accomplissement de son
travail comme employé à
Emballages Smurfit-Stone
Canada Inc. ou
ii)
Toute blessure ou maladie
donnant le droit à l'employé
de recevoir une compensation
en vertu de toute loi
d'indemnisation d'accidents
de travail ou de législation
similaire, excepté dans le
cours normal de
l'accomplissement de son
travail comme employé à
Emballages Smurfit-Stone
Canada Inc. ou
iii)
Autodestruction ou toute
blessure que le prestataire
s'inflige lui-même, qu'il
soit sain d'esprit ou non,
ou
iv)
Invalidité pour laquelle
l'employé n'est pas sous les
soins d'un médecin, ou
v)
Alcoolisme, ou abus de
drogues, à moins que
l'employé soit confiné dans
un hôpital ou une
institution accréditée pour
dispenser les soins et
traitements s'y rapportant,
ou à moins que l'employé
reçoive le traitement normal
de réadaptation approuvé par
l'assureur et un médecin.
Réadaptation
Tout employé recevant une
indemnité d'invalidité
prolongée, peut se voir
requis de recevoir des
traitements appropriés de
réadaptation ayant fait
l'objet de consultation
antérieure avec le médecin
de l'employé sans frais pour
ce dernier. Si ledit
employé refuse de recevoir
une telle assistance de
réadaptation, il peut être
déclaré inadmissible à un
montant d'indemnités
d'invalidité.
Divers
a)
Les contributions de la
Compagnie au régime
d'assurance-hospitalisation,
soins médicaux,
assurance-vie optionnelle et
au régime de soins dentaires
cessent lorsque l'employé
devient admissible à
recevoir des prestations en
vertu du Régime d'invalidité
prolongée. L'employé
peut garder son
assurance-hospitalisation,
soins médicaux, soins
dentaires et assurance-vie
optionnelle en vigueur
durant cette période à
condition qu'il paie
d'avance chaque mois, le
plein montant de la prime
pertinente.
b)
Lorsqu'un employé devient
admissible à recevoir des
prestations du Régime
d'invalidité prolongée, il
reçoit le paiement des
vacances qui lui sont dues,
s'il en est, pour tout temps
qu'il a travaillé avant le
début de son invalidité, en
fonction des dispositions
applicables concernant les
vacances lors d'une
cessation d'emploi.
Accidents ou maladies
professionnelles
Les dispositions relatives à
l'accumulation des crédits
de retraite, à
l'administration des
bénéfices et à
l'accumulation du service,
contenues dans le résumé du
régime I.L.T. s'appliqueront
aux employés qui ont reçu de
pleines prestations de la
CSST pendant 52 semaines
consécutives et qui
continuent d'être invalides.
Ces dispositions
s'appliqueront sur la même
base et selon les mêmes
conditions que si l'employé
bénéficiait du I.L.T. après
52 semaines d'invalidité.
Si l'employé est toujours
invalide, en raison du même
accident ou maladie
professionnelle mais est
jugé inadmissible à recevoir
des prestations de la CSST,
il pourra alors faire une
demande de bénéfices en
vertu du régime I.L.T. pour
la balance de la période
d'indemnisation à laquelle
il a droit.
D1.03
Contributions
L'assurance-vie de base,
sous réserve de l'énoncé du
paragraphe D1.02 b)
ci-dessus, l'assurance
contre la mort accidentelle
et la perte d'un membre,
l'assurance-indemnité
hebdomadaire et
l'assurance-indemnité
d'invalidité prolongée, sont
non contributives.
D1.04
Les indemnités d'assurances
continuent d'être en vigueur
lorsqu'un employé obtient un
congé autorisé pour assister
aux négociations, ou congrès
syndicaux ou s'occuper
d'autres affaires du local
syndical.
D1.05
Généralités
a)
La Compagnie s'engage, aux
termes de cet article, à
souscrire le coût des
Régimes résumés ci-dessus,
jusqu'à concurrence du
maximum, le cas échéant,
stipulé dans la convention;
toutefois, le ou les
administrateurs seulement,
et non pas la Compagnie,
aura(auront) la
responsabilité de déterminer
l'admissibilité aux
indemnités et le paiement
desdites indemnités en vertu
de ces Régimes.
**
b)
Les Régimes d’assurance-vie,
une fois que l’employé a
pris sa retraite, les
indemnités hebdomadaire et
de longue durée seront
administrés par une(des)
Compagnie(s) d'assurances
choisie(s) par la Compagnie.
Toutes les dispositions des
régimes sont contenues dans
la police cadre émise par
la(les) Compagnie(s)
d'assurances et la police
cadre régira
l'administration desdits
régimes.
c)
Tout montant reçu pour du
travail rémunérateur (notion
de salarié prévu au Code du
Travail) sera déduit des
indemnités payables en vertu
de l'Annexe "D" de la
Convention collective.
**
D1.06
Certificats médicaux
La Compagnie remboursera les
frais encourus par un
employé pour l'obtention
d'un certificat médical
exigé dans le cadre du
Régime d'indemnités
hebdomadaires ou du Régime
d'invalidité prolongée.
Le paiement s'effectuera sur
présentation d'un reçu du
médecin traitant et ce
jusqu'à concurrence d'un
maximum de trente dollars
(30$) par certificat.
D2 -
ASSURANCE-HOSPITALISATION,
CHIRURGIE
ET SOINS MÉDICAUX
**
D2.01 Participation
financière de la Compagnie :
Les contributions de la
Compagnie pour acquitter le
coût des primes d'adhésion
de chaque employé ayant
complété six (6) mois de
service continu, y compris
le coût d'assurance des
personnes à charge sous le
Régime privé
d'Assurance-hospitalisation,
chirurgie, soins médicaux en
vigueur pour les résidents
du Québec, pour les fins des
régimes ci-haut mentionnés
se limiteront aux montants
suivants:
**
Protection familiale
90.00$/mois par employé
Protection individuelle
45.00$/mois par employé
Cette contribution est en
plus de la contribution,
s'il en est, versée par la
Compagnie à l'égard des
Régimes en vigueur suite à
l'adoption du Régime
d'Assurance-maladie
("Medicare").
**
Pour la durée de la
convention, la compagnie
s’engage à majorer les
montants ci-dessus de 5% par
année pour les frais
médicaux.
L’augmentation ci-dessus se
fera au 1er
septembre de chaque année.
La participation financière
de la Compagnie aux Régimes
d’assurance pour soins
dentaires qui inclut la
portion de la taxe
applicable, sera portée à
compter du 1er
septembre 2006 à :
Plan familial :
94.50$/mois par employé
Plan individuel :
47.25$/mois par employé
À compter du 1er
septembre 2007, les
montants ci-hauts qui
incluent la portion de la
taxe applicable seront
portés à :
Plan familial :
99.22$/mois par employé
Plan individuel :
49.61$/mois par employé
À compter du 1er
septembre 2008, les
montants ci-hauts qui
incluent la portion de la
taxe applicable seront
portés à :
Plan familial :
104.19$/mois par employé
Plan individuel :
52.09$/mois par employé
D3 -
RÉGIME DE SOINS DENTAIRES
Lorsqu'un employé actif a
complété six (6) mois de
service continu, la
Compagnie contribue les
montants énoncés ci-dessous
à l'égard du coût de prime
d'adhésion dudit employé
actif au Régime de soins
dentaires:
**
D3.01 Participation
financière de la Compagnie :
Protection familiale:
40.00 $/mois par employé
Protection
individuelle:
16.00 $/mois par employé
**
Pour la durée de la
convention, la compagnie
s’engage à majorer les
montants ci-dessus de 3% par
année pour les frais
dentaires.
L’augmentation ci-dessus se
fera au 1er
septembre de chaque année.
La participation financière
de la Compagnie aux Régimes
d’assurance pour soins
dentaires qui inclut la
portion de la taxe
applicable, sera portée à
compter du 1er
septembre 2006 à :
Plan familial :
41.20$/mois par employé
Plan individuel :
16.48$/mois par employé
À compter du 1er
septembre 2007, les
montants ci-hauts qui
incluent la portion de la
taxe applicable seront
portés à :
Plan familial :
42.43$/mois par employé
Plan individuel :
16.97$/mois par employé
À compter du 1er
septembre 2008, les
montants ci-hauts qui
incluent la portion de la
taxe applicable seront
portés à :
Plan familial :
43.70$/mois par employé
Plan individuel :
17.48$/mois par employé
La Compagnie recevra du
Syndicat une copie de la
police maîtresse du Régime
et du barème des tarifs.
Le paiement des primes à
l'assureur pour ce régime
s'effectuera sur réception
d'une facturation mensuelle
séparée de tout autre régime
d'assurance, et devra
inclure le montant des
primes respectives pour une
protection individuelle ou
familiale.
Les contributions de la
Compagnie au Régime de soins
dentaires cessent lorsque
l'employé devient admissible
à recevoir des prestations
en vertu du Régime
d'invalidité à long terme.
D4 -
PRÉLÈVEMENT ET REMISE DES
PRIMES
D4.01
Sous réserve des exigences
de toute loi provinciale ou
fédérale applicable, la
Compagnie prélèvera chaque
semaine des gages dus et
payables à chaque employé
relevant de la compétence du
Syndicat et qui a fourni une
carte de demande d'adhésion
dûment remplie, un montant
hebdomadaire proportionnel
du tarif mensuel applicable
de la prime payable par
ledit employé au Régime de
soins dentaires et/ou Régime
d’assurance-hospitalisation,
soins médicaux en vigueur;
elle remet ensuite chaque
mois à l'assureur, les
montants ainsi prélevés, en
même temps que sa propre
contribution applicable.
D4.02
L'assureur doit aviser la
Compagnie par écrit, du
montant des primes
mensuelles applicables pour
couverture individuelle et
familiale. S'il
survient un changement à ces
primes, la Compagnie doit en
être avisée par l'assureur
au moins deux (2) mois avant
l'entrée en vigueur dudit
changement.
D4.03
L'employé qui remplit la
demande d'adhésion au régime
de soins dentaires et/ou au
Régime
d'assurance-hospitalisation,
soins médicaux, et qui
autorise la déduction de
toutes primes applicables,
n'a pas le droit de révoquer
la couverture et
l'autorisation pendant une
année contractuelle, à moins
de cesser d'être un salarié
relevant de la compétence du
syndicat local couvert par
ce(s) régime(s). Dans
un tel cas, la couverture
sera automatiquement annulée
et les contributions de la
Compagnie cesseront.
D4.04
L'employé qui le désire,
peut changer son assurance
et passer de la protection
individuelle à la protection
familiale, en signant une
nouvelle carte
d'autorisation à cet effet.
D4.05
L'adhésion de l'employé
au(x) régime(s) autre que le
régime d’indemnité
hebdomadaire se continuera,
à moins que la Compagnie ne
reçoive de l'employé, au
moins un (1) mois avant la
fin de l'année contractuelle
en cours, un avis écrit
déclarant qu'il ne désire
plus continuer d'adhérer
au(x) régime(s) autre que le
régime d’indemnité
hebdomadaire.
D4.06
Aussitôt que les cartes
d'adhésion sont signées, et
afin de dresser les listes
mensuelles de facturation,
la Compagnie doit faire
parvenir à l'assureur une
photocopie de la carte
d'adhésion de chaque membre
inscrit au régime, précisant
le nom, l'adresse, le genre
de couverture (familiale ou
individuelle), le nom du
conjoint et, en l'occurrence
des enfants. A la fin
de chaque mois, l'assureur
doit soumettre au contrôleur
de l'usine, un double de la
facture pour le mois
suivant, précisant le nom de
tous les assurés, et le
genre de couverture
(familiale ou individuelle)
applicable. La
Compagnie corrigera la
liste, y effectuant toute
addition ou suppression, ou
tous amendements quant au
genre de couverture, puis
elle retournera ladite liste
à l'assureur en même temps
que la prime. La liste
des noms de ceux pour qui
aucune déduction n'a été
faite parce que leur salaire
était insuffisant, sera
envoyée aux syndicats
locaux.
D4.07
La Compagnie est obligée
seulement de prélever chaque
semaine un montant
déterminé, pourvu que les
gages dus et payables à
l'employé soient suffisants
pour couvrir ladite retenue.
D4.08
La Compagnie n'est pas tenue
de s'occuper des modalités
de demandes de
remboursements, si ce n'est
de fournir les formulaires
pertinents.
D4.09
La Compagnie ne fera aucune
contribution pour l'employé
en disponibilité ou en
grève.
D4.10
L'employé admissible aux
divers régimes d'assurances
prévus à cette Annexe "D"
qui est absent du travail
pour maladie, devra payer
son montant de la prime
pertinente d'avance chaque
mois, pour maintenir en
vigueur ces assurances.
D5 -
AMENDEMENTS
D5.01
L'employé admissible aux
divers régimes d'assurances
prévus à cette Annexe "D",
qui est absent du travail à
la date de mise en vigueur
de quelque amendement ou
amélioration que ce soit
dans cette annexe, n'aura
droit de bénéficier de ces
changements qu'à compter du
moment où il sera
effectivement retourné au
travail.
D6
CHAMP D'APPLICATION DES
INDEMNITÉS
AUX EMPLOYÉS MIS EN
DISPONIBILITÉ
a)
L'assurance-indemnité
hebdomadaire et
l'assurance-indemnité
d'invalidité prolongée
("invalidité à long terme")
- sont annulées le jour de
la mise en disponibilité.
Ces assurances sont
restaurées automatiquement
le premier jour où l'employé
retourne au travail.
L'employé recevant des
prestations d'indemnité
hebdomadaire au moment où
survient sa mise en
disponibilité, continue de
recevoir de telles
prestations aussi longtemps
qu'il y a droit; toutefois,
les autres indemnités sont
traitées comme dans le cas
des autres employés mis en
disponibilité. Les
paiements de prestations
d'invalidité prolongée ("à
long terme") à un employé
qui autrement y a droit, ne
commencent pas alors que
ledit employé se trouve en
disponibilité.
b)
Assurance soins dentaires -
soins médicaux
Les prélèvements sur la paie
de l'employé couvrent le
mois qui suit celui au cours
duquel lesdits prélèvements
sont faits. La
contribution de la Compagnie
se fait à la fin du mois,
pour le temps travaillé
durant ledit mois.
L'employé qui est mis en
disponibilité une fois la
prime payée à l'assureur
pour le mois au cours duquel
survient la mise en
disponibilité, est assuré
jusqu'à la fin du mois en
question.
L'employé qui ne désire pas
garder son assurance en
vigueur durant sa mise en
disponibilité reçoit le
remboursement de toutes
contributions versées par
lui durant le mois au cours
duquel survient sa mise en
disponibilité.
L'employé qui désire garder
l'indemnité en vigueur
jusqu'à concurrence de six
(6) mois suivant sa mise en
disponibilité, peut le faire
sur la base d'un (1) mois à
l'autre, à condition d'en
payer la prime entière avant
la fin du mois, moins toute
prime déduite de ses gages
dans le mois où survient sa
mise en disponibilité, et la
portion applicable de la
contribution de l'employeur,
calculée proportionnellement
au temps travaillé ce
mois-là. L'employé qui
est rappelé au travail au
cours d'un (1) mois, est
censé combler la différence,
s'il y a lieu, entre le coût
entier de la prime et le
montant déduit de ses gages
avant la fin du mois au
cours duquel il retourne au
travail, et la contribution
de l'employeur applicable au
temps travaillé ce mois-là,
pour payer la prime de
couverture du mois suivant.
c)
L'employé peut garder son
assurance-vie en vigueur
jusqu'à concurrence de six
(6) mois après sa mise en
disponibilité, à condition
d'en payer la prime
d'avance. Le régime
prévoit un privilège de
conversion de 31 jours (sans
examen médical requis), à
compter de la date de
l'annulation.
L'employé recevant des
prestations d'indemnité
hebdomadaire au moment où
survient sa mise en
disponibilité, peut
conserver son assurance-vie
en vigueur pendant six (6)
mois ou pour le reste de sa
période d'admissibilité aux
prestations d'indemnité
hebdomadaire, soit pour la
plus longue des deux
éventualités, à condition
d'en payer les primes
requises. Les
contributions de la
Compagnie à l'égard du
régime d'assurance-vie
optionnelle additionnelle
pris en charge par le
Syndicat cesseront durant
une mise en disponibilité,
et elles seront rétablies
sur la même base que les
contributions de la
Compagnie aux régimes de
soins médicaux et de soins
dentaires.
d)
L'assurance-mort
accidentelle et perte de
membre est annulée le jour
de la mise en disponibilité.
Cette assurance est
automatiquement remise en
vigueur le jour du retour au
travail.
INDEMNITÉ HEBDOMADAIRE
POURCENTAGE VARIABLE - 4
USINES PRIMAIRES
ÉCHELLE PROPOSÉE - TOUS
ÉCHELONS "PAS DE MAXIMUM"
MAXIMUM DE LA C.A.C. =
MINIMUM LA OU LES TAUX
ET
LE POURCENTAGE LE JUSTIFIENT
|
indice
brut des
réclamations
Admissibilité
|
190 ou moins
70%
|
191 à 205
69%
|
206 à 220
68%
|
221 à 235
67%
|
|
indice
brut des
réclamations
Admissibilité
|
236 à 250
66%
|
251 à 265
65%
|
266 à 280
64%
|
281 à 295
63%
|
|
indice
brut des
réclamations
Admissibilité
|
296 à 310
62%
|
311 à 325
61%
|
326 et plus
60%
|
En se servant de la présente
formule de 18 mois (récents
6 mois X 2, 12 mois
antérieurs
X 1), on obtient un
indice moyen représentatif.
Le montant comptant global
par mois est divisé par les
montants réels d'indemnité
en vigueur, pour obtenir la
moyenne. Des
rajustements seraient
apportés le 1er
janvier et le 1er
juillet, chaque année, comme
on le fait présentement.
Le paiement de
l'indemnité se ferait selon
une période d'attente de
trois (3) jours civils pour
cas de maladie non
professionnelle - aucune
période d'attente pour cas
d'accident non professionnel
et aucune période d'attente
pour cas de maladie non
professionnelle nécessitant
l'hospitalisation immédiate.
EMBALLAGES SMURFIT-STONE
CANADA INC.
RÉFÉRENCE - ARTICLE 5 -
paragraphe 5.11 c)
Je________________________________
refuse une promotion
temporaire ou permanente ou
je________________________________
refuse une offre
d'entraînement en vue d'une
promotion temporaire ou
permanente dans ma ligne
d'avancement à l'occupation
___________ dont le numéro
est ______________. Je
renonce aujourd'hui le
_________________ à mes
droits de promotion à cette
occupation et je ne serai
pas considéré candidat de
promotion future tant que je
n'aviserai pas le service
des Ressources humaines, par
écrit, au bas de ce
formulaire, d'annuler mon
refus antérieur. Je
serai considéré junior par
rapport à tous les employés
qui me dépasseront pour fins
de promotions seulement à
cette occupation. Je
désire demeurer classé à
l'occupation______________
dont le numéro est
___________ ou je désire
pouvoir être classifié
jusqu'à l'occupation
____________dont le numéro
est ___________. J'ai
eu l'opportunité de discuter
de ce sujet avec mon délégué
syndical.
Signature de l'employé:
________________________________Date:
___________________
Signature du représentant
de la Compagnie:
________________________________Date:
___________________
cc:
Employé
Surintendant du département
Préposé aux horaires
Président du syndicat et le
Secrétaire correspondant
Directeur des Ressources
humaines
§ § § § §§ § § § § § § § § §
§
Je désire annuler le
refus de promotion auquel il
est fait référence ci-haut
et accepte une promotion
temporaire ou permanente
dans ma ligne d'avancement à
l'occupation ____________
dont le numéro est
____________ à compter
de la date suivante le
___________________
J'accepte que mon rang se
trouve après
_______________________________.
Signature de l'employé:
________________________________Date:
___________________
Signature du représentant
de la Compagnie:
________________________________Date:
___________________
cc:
Employé
Surintendant du département
Préposé aux horaires
Président du syndicat et le
Secrétaire correspondant
Directeur des Ressources
humaines
1.
La Compagnie accepte
d'étudier et de discuter
localement les possibilités
et les modalités d'améliorer
le système d'accorder des
vacances et des congés
non-déterminés "flottantes"
durant la saison estivale.
2.
Indemnité hebdomadaire -
R.R.C./R.R.Q. - Compensation
Lorsqu'il devient évident au
Courtier d'Assurances, que
l'incapacité ou la maladie
dont un employé est atteint
serait de nature à lui
donner droit aux indemnités
du RRC/Q, ledit Courtier en
avise la Compagnie. Le
membre approprié de la
Direction locale en avise
alors l'employé en question,
et fait avec lui les
arrangements voulus pour la
réclamation des indemnités
du RRC/Q. Les
indemnités hebdomadaires de
l'employé ne seront pas
réduites, jusqu'à ce qu'il
commence à recevoir les
prestations du RRC/Q.
On demandera à l'employé
d'endosser en faveur de la
Compagnie toute indemnité
reçue du RRC/Q, couvrant une
période au cours de laquelle
il aura reçu le plein
montant de l'indemnité
hebdomadaire auquel il avait
droit selon le Régime de la
Compagnie.
3.
Si la Compagnie accorde des
items sur l'agenda local,
pour le bien-être de ses
employés, c'est sa
responsabilité de les faire
exécuter soit par sa propre
main-d'oeuvre, ou de
recourir à d'autres moyens
mis à sa disposition, si
cette main-d'oeuvre n'est
pas disponible, toujours en
accord avec les ententes
conclues dans ses
conventions collectives.
4.
Absences avec permission
Un ou des officiers
autorisés du Syndicat Unik
se verront accorder la
permission de quitter
temporairement leur travail
pour assister à des
rencontres de griefs, de
discipline ou d'autre
nature, convoquées par la
direction locale.
D'autre part, des
permissions d'absence
raisonnables seront
accordées à un ou des
représentants autorisés du
Syndicat Unik en vue de
préparations de rencontre
avec la Compagnie - ex.:
préparation d'agenda, etc.
Toutes demandes de congés
autorisés sont sujettes à la
procédure établie.
5.
Congés autorisés
(amendé par la Déclaration
d'ordre Administratif -
Négociations de travail
1984; 1990)
Un employé se verra
accorder, s'il en fait la
demande, un congé autorisé
sans paie, pour se porter
candidat ou détenir un poste
électoral du gouvernement au
palier provincial, fédéral
ou municipal, pour une durée
d'un terme. Un tel
congé n'est pas
renouvelable.
Un congé autorisé sans paie,
pour travailler pour le
Syndicat Unik, peut être
accordé. Un tel congé
autorisé est susceptible de
renouvellement tous les six
(6) mois, jusqu'à
concurrence d'une durée
maximum de deux (2) ans.
Un congé autorisé sans paie,
pour suivre des cours de
formation syndicale, peut
être accordé.
Les demandes de congés
autorisés devraient se faire
sur la formule réservée à
cette fin, et soumises au
superviseur de l'employé, au
moins deux (2) semaines
avant le congé requis.
Tout employé sur la liste de
paie est admissible, à
condition que sa demande
soit justifiée et que la
permission de prendre le
congé autorisé ne nuise pas
aux exigences de
fonctionnement de l'usine.
La protection d'assurance de
la Compagnie est la
suivante:
a)
Assurance-vie de groupe
Pleine protection est
continuée, sans frais pour
l'employé, jusqu'à la fin du
mois civil où le congé
autorisé commence. La
protection est alors
annulée, à moins que
l'employé paie d'avance les
primes applicables pour le
reste de la durée du congé
autorisé.
b)
Indemnité hebdomadaire
Cette assurance est annulée
à compter du jour où
commence le congé autorisé.
Assurance- hospitalisation,
chirurgie
Les contributions de la
Compagnie, lorsqu'elles
s'appliquent, cessent le
premier jour du mois qui
suit la date d'entrée en
vigueur du congé.
L'employé maintiendra ses
droits à l'emploi qu'il
occupait au moment où le
congé autorisé lui fut
accordé.
6.
Semaine de travail
La Compagnie est disposée à
rencontrer les représentants
du Syndicat Unik afin de
discuter de la mise en
application d'un horaire de
travail modifié donnant une
moyenne de quarante (40)
heures travaillées par
semaine, pour les employés
occupant des emplois
relevant de la juridiction
du local 34.
7.
COMMISSION DES ACCIDENTS DU
TRAVAIL (CSST)
a)
Nonobstant les dispositions
de l'Article D5.01 de cette
Convention les employés qui,
à la date de ratification
(c.-à-d.: le 31 octobre
1984), reçoivent de pleines
prestations de la Commission
des Accidents du Travail
(CSST) pour une période de
52 semaines consécutives,
pourront se prévaloir des
dispositions de la nouvelle
sous-section "Accidents ou
Maladies Professionnelles"
de l'Article D1.02 traitant
du régime d'invalidité
prolongée, en autant qu'ils
satisfassent aux conditions
de cette clause.
Il est convenu toutefois
qu'en ce qui concerne tous
les autres bénéfices prévus
à l'Annexe "D", les niveaux
de salaire et bénéfices
seront ceux qui étaient en
vigueur au début de
l'invalidité de l'employé.
1er mai 1987
b)
Toute paie de vacances
payable en vertu de l'Annexe
B, sections 4 et 5, est
majorée de 20% pour les
employés inscrits à
l'horaire 6-3 (incluant le
Laboratoire - 12 heures. (à
compter du 27 mars 1991 date
de ratification).
8.
CONGÉS STATUTAIRES -
FLEXIBILITÉ D'OPÉRATION
(amendé D.O.A. 1990)
OPTION B - Opérations lors
des congés déterminés de
l'usine
Avec cette option tous les
employés de la section
locale se verront accorder
un congé non-déterminé
(flottant) additionnel par
année civile (directement
relié à cette option) à
compter de l'année
d'acceptation et
ratification de cette option
B par les membres (pourvu
qu'il reste au moins 9 mois
civils dans l'année
d'acceptation). (1987-1990).
Les membres du Syndicat Unik
Local 34 qui seront ainsi
choisis devront alors
demeurer membres du SCEP
Local 530 tant qu'ils ne
seront pas mis en
disponibilité en vertu de
leur ancienneté nouvellement
acquise dans le local 530.
Dans un tel cas de mise à
pied, ils pourront alors
retourner au sein du local
34 en vertu de leur
ancienneté préalablement
acquise dans ce local (à
condition d'avoir continué à
payer les cotisations
syndicales exigées par le
Syndicat Unik pendant leur
séjour dans l'autre local).
Ils pourront demeurer dans
le local 34 jusqu'à ce
qu'ils soient rappelés au
travail dans le local 530 et
ne pourront pas refuser ce
rappel pour choisir de
demeurer dans le local 34.
Lorsque l'employé sera
classifié à un emploi dans
une ligne d'avancement cette
protection ne s'applique
plus. Cette protection
ci-dessus sera d'une période
maximale de trente-six (36)
mois après quoi l'ancien
membre du local 34, mis à
pied du local 530 ne pourra
retourner au local 34 qu'à
titre de nouvel employé.
EMBALLAGES SMURFIT-STONE
CANADA INC.
USINE
DE LA TUQUE
SECTION
LOCALE 34
AMENDEMENTS AUX CLAUSES À
INCIDENCE MONÉTAIRE
RÉGIME DE RETRAITE
**
Sous réserve de
l’approbation de la Régie
des Rentes du Québec et de
Revenu Canada, le Régime de
retraite des employés
syndiqués de Emballages
Smurfit-Stone Canada Inc.,
(Régime supplémentaire “B1”)
sera amendé afin de prévoir
ce qui suit :
À moins d’indication
contraire, les modifications
suivantes prendront effet le
1er octobre 2005
et ne toucheront que les
employés syndiqués qui
étaient des participants
actifs à cette date d’effet,
ainsi que tout nouvel
employé qui adhère au régime
de retraite par la suite.
De plus, le régime de
retraite tel qu’amendé à ce
jour ne sera pas modifié
pour la durée de la
convention collective
prenant effet le 1er
du mois suivant la date de
ratification, sauf pour ce
qui est des modifications
ci-dessous et des
modifications requises par
les autorités
gouvernementales.
La rémunération, pour les
fins de ce calcul, exclut le
temps supplémentaire, les
indemnités imposables, les
paiements ou les avantages
spéciaux, les paiements
provenant du Régime
d’accroissement de la
productivité, et les
remboursements de dépenses.
1. Formule permanente
**
En 2005, le régime de
retraite continue à créditer
une rente annuelle de
retraite égale à 40 % des
cotisations versées par
l’employé. L’employé
cotisant à 6% de sa
rémunération jusqu’à
concurrence de 2,080 heures.
Cette rente correspond à
1,4% de sa rémunération
jusqu’à concurrence du MGA
plus 2% de sa rémunération
en excédent du MGA.
À compter du 1er
du mois suivant la date de
ratification, le régime de
retraite sera modifié afin
d’exprimer la rente créditée
selon la formule permanente
en pourcentage de sa
rémunération. Ainsi, à
compter de cette date, cette
rente sera égale à 1,4% de
la rémunération de l’employé
jusqu’à concurrence du MGA
plus 2% de sa rémunération
en excédent du MGA.
**
2. Formule temporaire
Effectif le 1er
janvier 2006, tout employé
prenant sa retraite entre le
1er octobre 2005
et le 31 août 2009 verra son
allocation de retraite
calculée comme étant égale
au plus élevé des montants
obtenus en a) et b)
ci-dessous :
a)
la rente créditée selon la
formule permanente;
b)
la rente créditée selon la
formule temporaire
suivante :
1.70% de la rémunération
annuelle moyenne de
l’employé durant les cinq
périodes de 12 mois
consécutifs précédant la
retraite, pour lesquelles sa
rémunération a été la plus
élevée, multipliée par le
nombre d’années de service
décomptées antérieures à la
date de sa retraite.
Pour les fins de ce
calcul, à moins
d’indications contraire, la
rémunération, les années de
service décomptées et s’il y
a lieu, la réduction pour
retraite anticipée
applicable sur le montant
d’allocation de retraite
demeurent telles que
définies au texte du régime.
De plus, le régime de
retraite sera à nouveau
modifié le 1er
septembre 2009 pour prévoir
que l’allocation de retraite
payable à tout employé
prenant sa retraite entre le
1er septembre
2009 et le 31 août 2014 sera
calculée comme étant égales
au plus élevé des montants
obtenus en a) et b)
ci-dessous :
a)
la rente créditée selon la
formule permanente;
b)
la rente créditée selon la
formule temporaire
suivante :
1.75% de la rémunération
annuelle moyenne de
l’employé durant les cinq
périodes de 12 mois
consécutifs précédant la
retraite, pour lesquelles sa
rémunération a été la plus
élevée, multipliée par le
nombre d’années de service
décomptées à la date de sa
retraite.
Annualisation de la
rémunération
Advenant que la
rémunération d’un employé au
cours de l’une des cinq
périodes de douze mois
précédant immédiatement sa
retraite, ne reflète pas son
tableau horaire annuel
normal de travail pour cette
période, à cause d’absence
pour maladie, accident ou
autre congé autorisé, la
rémunération dudit employé
pour ladite période sera
rajustée pour refléter son
tableau horaire annuel
normal, à condition que
l’employé ait été activement
au travail pour au moins
trois mois pendant cette
période de douze mois.
**
Cotisations des participants
Effectif 1er
janvier 2006 et ce tant que
la formule temporaire sera
utilisée, l’employé
participant au régime de
retraite cotisera le montant
annuel suivant :
À compter du 1er
janvier 2006: 6 % de sa
rémunération
À compter du 1er
septembre 2007: 6.5 % de sa
rémunération
À compter du 1er
septembre 2008: 7 % de sa
rémunération
À compter du 1er
septembre 2009: 7.5 % de sa
rémunération
Toutefois, si au cours
d’une année civile, le total
des heures payées à
l’employé dans ladite année
atteint 2 080, l’employé
cesse de verser sa
cotisation pour le restant
de l’année civile. De plus,
la rémunération demeure
celle définie au texte du
régime de retraite.
Retraite anticipée
volontaire - à 58 ans et
plus, avec au moins (20)
années de service.
a)
Tout membre en service peut
choisir de prendre une
retraite anticipée lorsqu’il
atteint l’âge de 58 ans et
plus à condition d’avoir
accumulé au moins 20 années
de service sous réserve de
la réduction minimale exigée
par les règlements de la loi
de l’impôt sur le revenu.
b)
Tout membre en service qui
prend sa retraite dans ces
conditions recevra à compter
de la date de sa retraite
anticipée une allocation de
retraite égale au plein
montant de l’allocation de
retraite normale accumulée
jusqu’à sa date de retraite
réelle sans réduction
actuarielle.
Retraite anticipée
- Âge 55 à 57 inclusivement,
avec au moins 20 années de
service.
Tout membre en service
qui est âgé de 55 à 57 ans
inclusivement et qui a
accumulé au moins 20 années
de service peut choisir de
prendre une retraite
anticipée avec une
allocation de retraite
réduite de 1/2 % pour chaque
mois par lequel sa date de
retraite précède son 58e
anniversaire de naissance
(soit une réduction de 6%
par année). Ce facteur
de réduction est sujet aux
exigences des règlements de
la loi de l’Impôt et de
Revenu Canada qui
déterminent les taux de
réduction minimale
permissible. Ainsi les
allocations de retraite
seront réduites de la façon
suivante selon l’âge (année
et mois complété à la date
de la retraite).
Âge/% d’allocation
|
58 + 0
mois/100%
|
|
|
|
57 + 11
mois/99.5%
|
56 + 11
mois/93.5%
|
55 + 11
mois/87.5%
|
|
57 + 10
mois/99%
|
56 + 10
mois/93%
|
55 + 10
mois/87%
|
|
57 +
9 mois/98.5%
|
56 +
9 mois/92.5%
|
55 +
9 mois/86.5%
|
|
57 +
8 mois/98%
|
56 +
8 mois/92%
|
55 +
8 mois/86%
|
|
57 +
7 mois/97.5%
|
56 +
7 mois/91.5%
|
55 +
7 mois/85.5%
|
|
57 +
6 mois/97%
|
56 +
6 mois/91%
|
55 +
6 mois/85%
|
|
57 +
5 mois/96.5%
|
56 +
5 mois/90.5%
|
55 +
5 mois/84.5%
|
|
57 +
4 mois/96%
|
56 +
4 mois/90%
|
55 +
4 mois/84%
|
|
57 +
3 mois/95.5%
|
56 +
3 mois/89.5%
|
55 +
3 mois/83.5%
|
|
57 +
2 mois/95%
|
56 +
2 mois/89%
|
55 +
2 mois/83%
|
|
57 +
1 mois/94.5%
|
56 +
1 mois/88.5%
|
55 +
1 mois/82.5%
|
|
57 +
0 mois/94%
|
56 +
0 mois/88%
|
55 +
0 mois/82%
|
Retraite anticipée
- âgé de 55 ans et plus avec
moins de 20 années de
service.
Tout membre en servie âgé
de 55 ans ou plus n’ayant
pas accumulé 20 années de
service qui choisit de
prendre sa retraite recevra
l’équivalent actuariel de
son allocation de retraite
accumulé à la date de sa
retraite.
**
Réduction pour retraite
anticipée
Effectif le 1er
septembre 2009, le régime de
retraite sera modifié de
sorte qu’un participant
actif âgé d’au moins 57 ans
et comptant au moins 20
années de service continu au
moment de sa retraite
recevra une rente et une
prestation de raccordement
qui seront payables sans
réduction pour la retraite
anticipée, sous réserve de
la réduction minimale exigée
par la Loi de l’impôt sur le
revenu. Les conditions
applicables à la retraite
avant 57 ans ne seront pas
modifiées.
Âge/% d’allocation
à compter du 1er
septembre 2009
|
57 + 0
mois/100%
|
|
|
56 + 11
mois/93.5%
|
55 + 11
mois/87.5%
|
|
56 + 10
mois/93%
|
55 + 10
mois/87%
|
|
56 +
9 mois/92.5%
|
55 +
9 mois/86.5%
|
|
56 +
8 mois/92%
|
55 +
8 mois/86%
|
|
56 +
7 mois/91.5%
|
55 +
7 mois/85.5%
|
|
56 +
6 mois/91%
|
55 +
6 mois/85%
|
|
56 +
5 mois/90.5%
|
55 +
5 mois/84.5%
|
|
56 +
4 mois/90%
|
55 +
4 mois/84%
|
|
56 +
3 mois/89.5%
|
55 +
3 mois/83.5%
|
|
56 +
2 mois/89%
|
55 +
2 mois/83%
|
|
56 +
1 mois/88.5%
|
55 +
1 mois/82.5%
|
|
56 +
0 mois/88%
|
55 +
0 mois/82%
|
**
Prestations de raccordement
Tout participant actif
prenant sa retraite entre le
1er octobre 2005
et le 31 août 2009 alors
qu’il est âgé de plus de 58
ans (et entre le 1er
septembre 2009 et le 31 août
2014, alors qu’il est âgé de
plus de 57 ans) et compte
plus de 20 années de
service, sa prestation de
raccordement est payable
comme suit :
a)
le montant mensuel payable
avant l’âge de 60 ans est de
33 $ par année de service
décomptée (maximum de 30
ans);
b)
le montant mensuel payable
après 60 ans est de 16 $ par
année de service décomptée
(maximum de 30 ans).
La prestation de
raccordement demeure payable
selon les conditions prévues
au texte du régime.
Supplément
d’appoint réduit pour les
retraités âgés de 55 à 57
ans inclusivement avec au
moins 20 années de service
Tout membre en service
qui choisit de prendre sa
retraite avant l’âge de 55
et 57 ans inclusivement à
condition d’avoir accumulé
au moins 20 années de
service aura droit de
recevoir un supplément
d’appoint mensuel tel que
décrit ci-dessus pour les
employés de 58 ans et plus.
Cependant, ce supplément est
réduit de 2/3 de 1% pour
chaque mois par lequel sa
date de retraite précède son
58e anniversaire de
naissance (soit une
réduction de 8% par année).
Rajustements postérieurs à
la retraite
**
Les dispositions relatives
au rajustement postérieur à
la retraite qui sont prévues
au régime supplémentaire B1
(50% de l’augmentation des
prix à la consommation
jusqu’à concurrence d’un
rajustement de 5%) sont
renouvelées à tous les deux
(2) ans et ce, jusqu’au 31
août 2014. Ainsi, de tels
rajustements seront payables
les 1er janvier
2005, 2007, 2009, 2011 et
2013 à ceux qui ont pris ou
prendront leur retraite
entre le 2 mai 1987 et le 31
décembre 2013.
En ce qui concerne les
employés qui auront choisi
l’option de rente nivelée,
le même pourcentage du
facteur de rajustement
postérieur à la retraite
s’appliquera autant à
l’allocation de retraite
augmentée jusqu’à l’âge de
65 ans qu’à l’allocation de
retraite réduite après l’âge
de 65 ans.
Si une loi
gouvernementale applicable
rendait obligatoire le
paiement d’un quelconque
rajustement postérieur à la
retraite, c’est le plus
élevé du rajustement
légiféré ou du rajustement
négocié qui s’appliquera.
Invalidité
Si la rémunération d’un
participant qui est utilisée
pour calculer sa
rémunération annuelle
moyenne ne reflète pas un
horaire normal de travail en
raison d’un accident ou
d’une maladie qui rend ce
participant admissible aux
prestations d’un régime
d’invalidité de la
compagnie, la rémunération
qui sera utilisée pour ces
périodes d’absence sera
ajustée selon le plus élevé
des montants suivants :
a) le taux
horaire régulier au début de
son invalidité tel que
défini dans sa convention
collective;
b) le taux de
base dans l’usine.
**
c) Un employé
dont l’invalidité de courte
durée débute après le
premier du mois suivant la
date de ratification de
l’entente pourra obtenir son
crédit de rente et son
service décompté continuera
de s’accumuler, et ce, pour
une période maximale de
douze mois, dans la mesure
où il continuera de cotiser
au régime de retraite sur
une base mensuelle.
**
Transférabilité
À compter du premier jour
du mois suivant la
ratification de la
convention collective, les
employés actifs qui
participent à des régimes de
retraite d’Emballages
Smurfit Stone Canada Inc. et
qui sont mutés à l’intérieur
de la Compagnie, sans
interruption d’emploi,
seront admissibles à la
transférabilité des régimes
de retraite. Pour un employé
mis à pied pendant une
période n’excédant pas douze
(12) mois consécutifs, la
Compagnie procédera au
transfert de sa rente s’il
n’a pas reçu son indemnité
de licenciement ou retiré
ses droits de pension. Dans
les situations où l’ancienne
usine et la nouvelle usine
ont des régimes de retraite
enregistrés distincts, les
dispositions suivantes
s’appliqueront :
L’employé adhérera au
régime de retraite de la
nouvelle usine. Ce régime
reconnaîtra les services
accumulés selon l’ancien
régime de retraite aux fins
de l’admissibilité aux
avantages accessoires
(retraite anticipée et
prestations de
raccordement).
L’employé cessera
d’accumuler des années de
service créditées dans
l’ancien régime. Les années
de service et le salaire
cotisable à la nouvelle
usine seront reconnus dans
l’ancien régime aux fins de
l’admissibilité aux
avantages accessoires et du
calcul du salaire moyen de
fin de carrière.
Par conséquent, cet
employé aura des crédits de
rente dans deux régimes de
retraite enregistrés
distincts.
**
Solvabilité
La Compagnie accepte de
continuer de partager avec
le Syndicat l’information
pertinente sur le
provisionnement du régime.